TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2301349_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022, notifiée par courrier daté du 23 décembre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 490,74 euros portant sur la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, notifié par courrier du 24 juin 2022, dont le solde s'élève à 437,58 euros, et de lui accorder une remise de cette dette.
Il soutient que :
- il a toujours déclaré et fourni les documents demandés en temps et en heure ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige, soulignant avoir dû réduire son temps de travail pour s'occuper de ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu fait suite à une déclaration tardive (supérieure à six mois) ;
- le quotient familial du requérant ne justifie pas la remise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. A un indu de prime d'activité pour les mois d'octobre 2020 à septembre 2021 inclus, d'un montant de 490,74 euros. M. A a alors sollicité de la caisse d'allocations familiales du Nord une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par courrier du 15 décembre 2022, mentionnant une somme restant due s'élevant à 437,58 euros. Par la présente requête, M. A conteste cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. En l'espèce, à l'appui de sa requête, M. A n'apporte aucune pièce permettant de justifier de la précarité de sa situation, alors que le quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales du Nord dans le cadre de sa situation familiale, selon l'attestation du 3 janvier 2025 versée aux débats, est de 1 165 euros pour le mois de décembre 2024. Par suite, le requérant ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'il ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge de 437,58 euros, alors qu'il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2301349_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel