TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301349_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°386/2023 du 11 octobre 2023 portant retrait de délégation de fonctions et de signature en sa qualité de 2ème adjointe au maire de l'Etang Salé ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l'Etang Salé une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs de ce retrait sont étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
- ils relèvent d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;
- le retrait porte gravement atteinte à la liberté d'opinion et au droit de se porter candidat à une élection, à valeur constitutionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la commune de l'Etang Salé, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, la commune de l'Etang Salé n'étant pas représentée.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2025, a été présentée par Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le maire de l'Etang Salé a abrogé l'arrêté du 26 mai 2023 portant délégation de fonctions et de signature en matière de transition écologique et de sécurité publique au profit de Mme A, en qualité de 2ème adjointe. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints ou à un conseiller municipal.
3. Pour décider d'abroger l'arrêté du 26 mai 2023, le maire de l'Etang Salé s'est fondé sur " la bonne marche de l'administration communale, notamment pour donner suite à des dissensions dans la gestion des affaires de la commune ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue notamment reprocher par le maire de l'Etang Salé de s'être portée candidate aux élections sénatoriales de 2023, au mépris des engagements pris par les élus de la majorité municipale de se consacrer à leur mandat. Il n'est pas contesté qu'aux termes d'un communiqué de presse publié sur le site d'une radio locale le 14 septembre 2023 en réponse à un communiqué par lequel le maire avait indiqué se désolidariser de cette décision, l'intéressée a mis en cause ce dernier pour avoir notamment soutenu un candidat ayant été l'avocat de l'ancien maire M. C dans le cadre d'une instance devant le tribunal administratif, pour son manque de " respect, d'éthique et de probité ". Cette prise de position manifestée par des propos remettant en cause l'honnêteté du maire, rendus publics par voie de presse, témoigne à elle seule de l'existence des dissensions invoquées en défense et en tout cas d'un point de rupture du lien de confiance qui doit exister entre le maire et un adjoint ou conseiller municipal délégué, ayant conduit le conseil municipal à se prononcer contre le maintien des fonctions assignées à la requérante par 21 voix contre 3 voix le 4 décembre 2023. Ainsi, indépendamment des autres incidents qui ont pu émailler la situation, évoqués notamment dans un courriel émanant du directeur de cabinet du maire, faisant état de dysfonctionnements de l'administration et des difficultés de communication avec certains élus, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration, ni procéder d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.
4. En deuxième lieu, Mme A qui soutient que la liberté d'opinion et le droit de se porter candidat à une élection auraient été bafoués, indique elle-même s'être présentée aux élections sénatoriales et avoir tenu l'un des bureaux de vote le 24 septembre 2023. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des libertés fondamentales qu'elle invoque par la décision en litige intervenue postérieurement au scrutin.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la commune de l'Etang Salé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l'Etang Salé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me B A et à la commune de l'Etang Salé.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,La présidente,
N. TOMIA. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2301349_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel