TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2301350_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la délibération de la commission pédagogique de la chaire de psychologie du travail du 8 septembre 2022 du Conservatoire des arts et métiers (CNAM) l'ajournant à l'examen PST 118 (devenu PST 218) " pratique de terrain ", ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif déposé le 17 novembre 2022 ;
2°) d'ordonner au CNAM de réévaluer son unité PST 218 ;
3°) de mettre à la charge du CNAM une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, redoublante, elle est la seule ajournée et ne peut se représenter ; elle ne peut se réinscrire dans un autre établissement sans perdre le bénéfice des UE validées ; une annulation au fond de la délibération interviendrait trop tard ; elle est contrainte de bouleverser sa carrière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse :
- la commission pédagogique qui s'est prononcée était incompétente pour se prononcer sur les redoublants et méconnait le règlement intérieur de l'université ;
- le règlement n°2022-05/DNF dont il est fait application qui ne rentre en vigueur que le 1er septembre 2022 est inapplicable puisqu'il a vocation à s'appliquer aux auditeurs inscrits pour l'année 2022/2023 ;
- le principe d'égalité de traitement a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas pu effectuer son intervention de terrain pour l'unité PST 118 avec son trinôme au sein de la gendarmerie nationale ; elle a été la seule à faire deux trinômes sur les deux années (PST 118 et PST 218) ; elle est seule redoublante de sa promotion et a été évalué par un jury différent des primo-auditeurs ;
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023 le CNAM conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucune des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2301351 par laquelle
Mme B demande l'annulation de la délibération attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 30 janvier 2023.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ramphort, greffière :
- le rapport de M. Bachoffer, juge des référés,
- les observations de Me Le Foyer de Costil représentant Mme B;
- les observations de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, professeure des écoles depuis 2001, s'est inscrite au CNAM en vue d'obtenir le titre de psychologue du travail et a validé les trois premières années en 2018, 2019 et 2020. Au cours de l'année 2020/2021, elle a poursuivi ses études de quatrième année, validant l'intégralité des matières à l'exception de celle " pratiques de terrain en psychologie du travail " (PST 118 devenu PST 218). Elle a redoublé sa quatrième année afin de représenter cette matière. A l'issue de ce redoublement, la commission pédagogique n'a pas validé le PST 118 devenu PST 218 de Mme B composé essentiellement d'un rapport. Mme B demande la suspension de cette décision.
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B fait valoir que la délibération qu'elle conteste la contraint de bouleverser son projet de carrière dès lors qu'elle ne peut représenter le PST 118 (devenu le PST 218) et qu'elle ne peut s'inscrire dans un autre établissement sans perdre le bénéfice de la réussite des années antérieures. Toutefois, si Mme B n'a pas validé l'UE PST 218 dans le cadre du redoublement de la quatrième année de la formation qu'elle a choisie et si elle ne dispose plus de la faculté de poursuivre son cursus en psychologie du travail au sein de CNAM, il ressort de l'instruction qu'elle peut demander des équivalences soit dans une formation universitaire en psychologie dispensée par une autre établissement soit au sein du CNAM lui-même dans une autre discipline. Ainsi Mme B ne démontre pas, comme elle l'affirme, que sa situation ne lui permet pas de s'inscrire dans une autre formation et par suite n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La requête de Mme B doit ainsi être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conservatoire national des arts et métiers.
Fait à Paris, le 30 janvier 2023.
Le juge des référés,
B.R. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2301350/1-2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2301350_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA