TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301350_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me David,demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner son extraction afin qu'il assiste à l'audience ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision prise le 11 avril 2023 ordonnant la prolongation de son isolement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 € TTC, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, le versement à son profit de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue ; cette présomption d'urgence ne pourra pas être écartée en l'espèce ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a pu présenter des observations écrites ou orales ; - est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne tient pas compte de son état de vulnérabilité, en méconnaissance de la circulaire AP du 14 avril 2011 ; méconnaît également les dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire qui exigent que la décision de prolongation soit spécialement motivée ; - méconnaît l'article R. 213-21 du code pénitentiaire en l'absence de production de l'avis du médecin ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne ressort pas des allégations de l'administration que son comportement justifierait son placement à l'isolement et que la mesure constitue ainsi une sanction prise en raison de son profil pénal ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucunement une menace pour l'ordre et la sécurité de l'établissement, qu'il n'est pas établi que son maintien à l'isolement constituerait l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement, que la décision ne peut qu'aggraver ses conditions de détention ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite compte tenu de circonstances particulières liées à son profil, à la médiatisation de son procès et de celui de son frère qu'il a aidé à s'évader par hélicoptère et à son comportement ; qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le sous le n° 2301351 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de M. Marti, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 10h00. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été différée au 25 mai 2023 à 12h00. Des notes en délibéré présentées pour M. A et pour le garde des sceaux ont été enregistrées et communiquées le 24 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville depuis le 13 octobre 2022. Par une décision du 11 avril 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé le placement à l'isolement de l'intéressé pour la période du 13 avril au 13 juillet 2023. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a décidé de prolonger son placement à l'isolement jusqu'au 13 juillet 2023. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 11 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David. Fait à Nancy, le 30 mai 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière :
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301350_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel