TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301350_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mancel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil, celui-ci renonçant alors au bénéfice de l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - qu'à défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, l'arrêté doit être annulé ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; il ne peut bénéficier d'un suivi médical approprié au Mali ; seules les personnes travaillant depuis 6 mois peuvent bénéficier du régime de la sécurité sociale malienne ; les personnes indigentes ne peuvent accéder aux examens médicaux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Winkopp-Toch, - et les observations de Me Mancel, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1985 à Diallan et entré en France en décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également la date et le lieu de naissance de l'intéressé, la date et ses conditions d'entrée sur le territoire national, que l'intéressé a été titulaire d'un titre de séjour pour soins valable du 18 aout 2020 au 17 février 2021, qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que dans son avis du 31 mai 2021, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine. Il souligne également que M. B ne remplit pas les conditions prévues par l'article 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la décision fait mention de la situation privée et familiale du requérant. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'instruction des demandes présentées sur ce fondement, la décision est précédée d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. " et son article R. 425-13 prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 4. Pour l'application de ces dispositions, le directeur général de l'OFII a adopté le 17 janvier 2017 deux décisions relatives respectivement à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII et portant désignation au sein de ce collège national, l'annexe de cette dernière ayant été modifiée en dernier lieu, à la date de la décision attaquée, par une décision du 1er mai 2021. Par ailleurs, il ressort des mentions portées sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, non utilement contestées, que, d'une part, les trois médecins l'ayant adopté ainsi que le médecin rapporteur avaient ainsi été régulièrement désignés, et que, d'autre part, le médecin rapporteur n'a pas participé à la délibération. Enfin, l'avis a été signé par le collège des trois médecins ayant délibéré. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit ainsi être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 6. Pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Mali. Au cas d'espèce, M. B, qui a été victime d'un accident ischémique vasculaire cérébral en 2019, produit une attestation en date du 20 janvier 2022 du docteur C, neurologue, qui indique le suivre en consultation dans les suites de son accident de 2019 et aggravation vasculaire en 2020 ainsi qu'une attestation du Docteur E, médecin généraliste, qui souligne que le requérant souffre toujours d'une occlusion de carotide gauche sans phénomène inflammatoire. Il ressort également du certificat médical du docteur D en date du 24 avril 2019 que la pathologie de M. B nécessite une surveillance par une échographie doppler annuelle. Ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que les soins adaptés à son état de santé seraient indisponibles dans son pays d'origine, alors que le préfet verse au dossier sans être utilement contredit, une étude démontrant que les techniques d'imagerie médicale de type doppler sont disponibles au Mali. Si M. B soutient que le régime d'assistance médicale au Mali ne prend pas en charge les examens de type écho-doppler, il fournit à ce sujet une étude sur le régime malien de sécurité sociale de laquelle il ressort que le régime d'assistance médicale à destination des personnes dépourvues de revenus couvre, à 100%, les soins ambulatoires, les hospitalisations et les produits pharmaceutiques. Ces éléments ne sont ainsi pas de nature à établir que le requérant ne pourrait bénéficier personnellement de son traitement dans son pays d'origine. Par suite, M.;B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé A. Winkopp-Toch Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301350_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel