TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301351_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. G E, représenté par
Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment en ce que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 heures.
Par une décision en date du 24 juin 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien de 47 ans, est entré en France le 10 février 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C valable du 14 décembre 2015 au 10 juin 2016 et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Le 29 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. H D, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été signées par autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. E, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment fait valoir que l'intéressé ne justifie d'aucun revenu lui permettant de subvenir à ses besoins. Si le requérant entend se prévaloir d'une erreur de droit sur ce motif, le préfet a, en premier lieu, considéré qu'il ne justifiait pas même de l'exercice d'une activité professionnelle permettant de démontrer son intégration, et n'a ainsi pas entendu lui opposer une condition supplémentaire en se prononçant sur ses ressources. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants de nationalité algérienne, dont les conditions de circulation, de séjour et d'emploi sont régies de manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est entré en France le 10 février 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C valable du 14 décembre 2015 au 10 juin 2016 et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Si M. E réside depuis 2016 sur le territoire accompagné de son épouse et de ses trois enfants scolarisés, C, B et A E respectivement âgés de dix ans, six ans et trois ans, il ne démontre toutefois pas une quelconque insertion socio-professionnelle ni même avoir effectué des démarches en ce sens. Son attestation de bénévolat délivrée par l'association " Rebondir 13 " le 13 juillet 2021 ne peut suffire, à elle-seule, à caractériser une intégration notable. La seule circonstance qu'il réside en France avec son épouse, Mme I F épouse E, elle aussi en situation irrégulière, et leurs trois enfants, ne lui ouvre pas un droit automatique au séjour. A ce titre, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de fixer leur domicile commun sur son territoire. En outre, dès lors que leurs enfants mineurs possèdent la même nationalité que leurs parents, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Il n'est d'ailleurs pas démontré qu'ils ne pourraient pas être scolarisés normalement dans leur pays d'origine, l'Algérie, dans lequel M. E a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où il n'est pas contredit qu'y réside encore une grande partie de ses attaches, à savoir ses parents et sa fratrie. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser le certificat de résidence sollicité. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que le préfet aurait méconnu son pouvoir de régularisation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301351_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel