TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301351_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 février et 3 mars 2023 , M. A B C, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. B C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité " d'étudiant " mais en qualité de " jeune majeur " ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile illégale dès lors que sa situation relève de motifs exceptionnels ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023.
Un mémoire en défense a été enregistré le 17 mai 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'attestation de dépôt d'aide juridictionnelle en date du 29 mars 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Winkopp-Toch été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant brésilien né le 19 septembre 2003 à Piuma Es et entré en France le 14 aout 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2023, préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. M. B C a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dès lors, eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de la présente requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. M. B C soutient avoir déposé une demande d'admission au séjour en qualité de " jeune majeur " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile via la plateforme de la préfecture de l'Essonne. Or, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la demande de titre de séjour a été examinée sur le seul fondement de l'article L. 422 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de l'Essonne n'a pas examiné le droit au séjour du requérant au regard de sa vie privée et familiale en France, mais s'est borné à relever qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. B C.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. B C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B C a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Netry, avocat de M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Netry de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. B C.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er février 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B C une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de la demande de M. B C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Netry, avocat de M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Netry la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. B C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Winkopp-Toch
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301351_20230606
Données disponibles
- Texte intégral