TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301351_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai et le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l'Isle Jourdain ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaquée a été pris par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de preuve de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistré le 26 et le 27 juin 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 6 août 1982 à Mbouda (Cameroun) est entré en France, selon ses déclarations, le 4 mars 2022. Il a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure Dublin, puis en procédure normale le 14 avril 2022, et rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 septembre 2022. Il a formé un recours devant la cour nationale du droit d'asile qui l'a rejeté par une décision lue en audience publique le 26 avril 2023. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l'Isle Jourdain. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 31 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 5 décembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers, le préfet de ce département a donné délégation à M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée, dont M. C est le signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne par ailleurs les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. A. Elle rappelle également les conditions d'entrée et de séjour de M. A, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit qu'elle comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, de sorte que ce moyen sera également écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 6. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas pu être légalement édictée, dès lors qu'il n'aurait pas reçu notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile laquelle n'a pu, dans ces conditions, devenir définitive à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, le relevé " Telemofpra " produit en défense par le préfet du Gers mentionne que le recours formé le 27 octobre 2022 par le requérant à l'encontre de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 26 avril 2023. S'agissant d'une décision de nature juridictionnelle, la date mentionnée sur ce relevé comme étant celle de la décision de la cour, doit nécessairement être regardée comme correspondant à la date de sa lecture en audience publique au sens des dispositions précitées. Alors que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant, qui s'abstient au demeurant de produire la décision de la cour dont le relevé Télemofrpa mentionne qu'elle lui a été notifiée le 3 mai 2023, ne remet pas sérieusement en cause ces mentions. Il s'ensuit que le droit au maintien sur le territoire de M. A a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, que le requérant se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France le 4 mars 2022, n'a été autorisé à y résider que durant l'examen de sa demande d'asile et n'a pas vocation à s'y maintenir. De plus, il ne justifie d'aucune attache particulière en France, pays dans lequel il résidait depuis seulement un peu plus d'un an à la date de la décision en litige. Enfin il ne démontre pas ne plus avoir aucune attache, personnelle ou familiale au Cameroun, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie ou en Espagne, pays dans lequel il a vécu 8 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation de M. A. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre d'une mesure d'éloignement, laquelle ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel le requérant pourra faire l'objet d'un éloignement d'office. D'autre part, si M. A soutient qu'en raison de son orientation sexuelle il court des risques en cas de retour au Cameroun, son pays d'origine, il ne produit aucun élément permettant de l'établir. Par ailleurs, et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile, la seule attestation qu'il verse, si elle évoque qu'il a fait l'objet de violences en raison de son orientation sexuelle et qu'il souffre d'un stress post traumatique, ne permet pas d'établir la réalité et l'actualité des risques personnels encours par l'intéressé en cas de retour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui ne dirige aucun moyen contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant astreinte à se présenter au commissariat de la commune d'Auch, n'est pas fondé à demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 16 mai 2023. Il s'ensuit que ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet du Gers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301351_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel