TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2301351_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement pour la période du 28 juillet au 28 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre au chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur de lever son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- elle est remplie dès lors qu'elle est présumée à l'égard des décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ;
- l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ;
S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'incompétence au motif qu'il n'est pas justifié que son signataire disposait d'une délégation régulière de signature du ministre de la justice ;
- la décision en cause a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de sa méconnaissance des droits de la défense tirée de l'absence de communication du dossier contradictoire et de son droit à être assisté d'un avocat ;
- le ministre de la justice a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle quant aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 213-6 du code pénitentiaire la requête a perdu son objet dès lors qu'en raison du transfert de l'intéressé au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran à la date du 1er août 2023, la décision litigieuse a cessé de produire ses effets.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2301352 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juillet 2023, le directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur (Indre) a prolongé le placement à l'isolement de M. A B qui demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de cette décision, d'autre part, de lever son placement à l'isolement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a déposé le 8 août 2023 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été encore statué. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. L'article R. 213-26 du code pénitentiaire dispose que : " Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement. Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B, alors écroué à la maison centrale de Saint-Maur, a été transféré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran à la date du 1er août 2023. Si l'intéressé a pu être maintenu à l'isolement dans ce nouvel établissement d'affectation, la période maximale de quinze jours prévue par les dispositions précitées a expiré en cours d'instance. Dès lors, la décision litigieuse du 11 juillet 2023 ordonnant la prolongation de l'isolement du requérant a cessé de produire ses effets. Il s'en suit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire de Saint-Maur l'a maintenu à l'isolement, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023.
Le juge des référés
P.-M. C
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2301351_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel