TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2301351_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2023 et 28 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me André, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2023, notifié le 28 mars 2023, par lequel le maire de la commune d'Amfreville-sur-Iton a retiré le permis de construire n° PC 27014 22 A0009 obtenu tacitement à la suite d'une demande déposée le 12 septembre 2022 portant sur la construction d'une maison d'habitation rue des tourterelles sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Amfreville-sur-Iton une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la qualité du site d'implantation et n'a pas d'impact sur le site ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le retrait litigieux résulte de la prise en compte d'un intérêt non protégé par les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2023 et 22 octobre 2024, la commune d'Amfreville-sur-Iton, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et demande une substitution de motifs dès lors que la décision attaquée peut légalement être fondée sur le motif tiré de ce que le projet méconnait l'article 2.2 du règlement écrit de la zone U du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération Seine Eure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - les observations de Me André, représentant Mme B, - et les observations de Me Justal-Gervais, substituant Me Soublin, représentant la commune d'Amfreville-sur-Iton. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé une demande de permis de construire le 12 septembre 2022, complétée le 28 octobre 2022 et le 7 novembre 2022, pour la construction d'une maison d'habitation de 234,75 m2 sur la parcelle cadastrée section AB n° 227, classée en zone Uh du règlement du plan local d'urbanisme, rue des tourterelles sur le territoire de la commune d'Amfreville-sur-Iton. Par l'arrêté contesté du 24 mars 2023, le maire de la commune d'Amfreville-sur-Iton a retiré le permis de construire n° PC 27014 22 A0009 obtenu tacitement par Mme B à la suite de cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". 3. Pour retirer le permis de construire délivré tacitement à Mme B, le maire de la commune d'Amfreville-sur-Iton a opposé un seul motif tiré de la violation des seules dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Ainsi, il a relevé que le projet poursuivi par la requérante est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains. Mais, en se bornant à reprendre les termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, sans préciser les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision, en particulier en quoi et dans quelle mesure le projet porterait, au regard de ses caractéristiques propres, atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l'autorité administrative n'a pas mis à même Mme B de comprendre les motifs de sa décision. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant retrait du permis de construire est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 5. L'article R. 111-27 du code de l'urbanisme prévoit que si les constructions projetées portent une atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorisation d'urbanisme peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27. 6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet d'une surface de 2 632 m2 est comprise dans un ensemble de constructions à l'architecture hétéroclite composé de maisons d'habitations dont les toitures sont à double pente en tuile ou en ardoise ou en toiture plate, de garages et de quelques bâtiments agricoles. Par ailleurs, la construction envisagée est en second rang de construction par rapport à la voie publique. Le projet prévoit la plantation de végétation et un prolongement du traitement en clin de la façade nord afin d'assurer une insertion du projet dans son environnement conformément aux remarques de l'architecte conseil de la communauté d'agglomération Seine-Eure. Dans ces conditions, la présence de grandes baies vitrées en façade sud et le volume de la construction ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de retrait méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 7. En troisième lieu, lorsque le juge, saisi d'un moyen en ce sens, constate qu'une décision administrative est insuffisamment motivée, l'administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs opposée par la commune en défense. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Amfreville-sur-Iton a retiré le permis de construire n° PC 27014 22 A0009 obtenu tacitement à la suite d'une demande déposée le 12 septembre 2022 portant sur la construction d'une maison d'habitation rue des tourterelles sur le territoire de la commune d'Amfreville-sur-Iton. Pour l'application de l'article L 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de justifier l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Amfreville-sur-Iton demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Amfreville-sur-Iton une somme de 1 500 euros à verser à Mme B, au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Amfreville sur Iton a retiré le permis de construire n° PC 27014 22 A0009 obtenu tacitement par Mme B est annulé. Article 2 : La commune d'Amfreville-sur-Iton versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Amfreville-sur-Iton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Amfreville-sur-Iton. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, Signé C. Bellec La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2301351_20250213
Données disponibles
- Texte intégral