TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301352_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 et 9 mars 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2023, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait son droit d'être entendu ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. L'interdiction de retour sur le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence ; - est insuffisamment motivée au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. L'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran substituant Me Huard, représentant M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 avril 1986, déclare être entré en France fin mars ou début avril 2021. Il a été interpellé le 5 mars 2023 par les services de gendarmerie pour recel de bien provenant d'un vol. Dans les suites de cette interpellation l'intéressé a fait l'objet des arrêtés contestés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que le requérant regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de l'arrêté ne s'est pas fondé. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation, M. A a fait l'objet le 5 mars 2023 d'une audition par les services de gendarmerie. Au cours de cette audition, il a pu présenter des observations portant, notamment, sur sa situation familiale et professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui auraient pu influer sur le contenu de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Si M. A est hébergé par sa sœur en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, dans son pays d'origine, où résident ses quatre sœurs, un frère et sa fille âgée de 8 ans. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne résulte pas non plus de ces éléments que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " 8. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité les services préfectoraux d'une demande de titre de séjour. Par suite et compte tenu de la situation du requérant, décrite précédemment, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 9. Compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'appui de la contestation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. ll ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de l'Isère a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. Compte tenu de la situation du requérant décrite précédemment, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an n'est ni disproportionnée et ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 1. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 13. L'illégalité de l'arrêté du 5 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A sont rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d'injonction. Sur les frais liés au lige 15. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière, Ch. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230135
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301352_20230310
Données disponibles
- Texte intégral