TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301352_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la préfète de la Haute-Marne défère au tribunal les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués et suppléants du conseil municipal de Doulaincourt-Saucourt appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 et demande au tribunal d'annuler l'élection de M. A en qualité de délégué du conseil municipal au sein du collège électoral. La préfète soutient qu'en vertu de l'article L. 287 du code électoral, M. K A maire de la commune, ne pouvait pas être désigné comme délégué dès lors qu'il est membre de droit du collège, en sa qualité de conseiller régional de la région Grand-Est. Vu : - le procès-verbal de l'élection ; - le tableau des électeurs sénatoriaux établi par la préfète de la Haute-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n°2023-198 du 23 mars 2023 modifiant notamment l'article R.222-13 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. N pour statuer sur les affaires relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. N a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.". L'article R. 147 du même code dispose que : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ". 2. En application des dispositions précitées, la préfète de la Haute-Marne défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de Doulaincourt-Saucourt au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 287 du même code : " Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. / Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation ". 4. Conformément aux articles L. 284 et L. 286 du code électoral, le conseil municipal de la commune de Doulaincourt-Saucourt, commune de moins de 1 000 habitants, devait désigner quatre délégués titulaires et trois suppléants. A l'issue des opérations qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de cette désignation, M. K A a été élu au premier tour en qualité de délégué. Ainsi que le soutient à bon droit la préfète de la Haute-Marne, M. A qui a qualité de conseiller régional de la région Grand-Est, ne pouvait être élu délégué du conseil municipal de Doulaincourt-Saucourt. Par suite, la préfète de la Haute-Marne est fondée à demander l'annulation de l'élection de M. A en cette qualité. 5. Aux termes de l'article L. 293 du code électoral : " En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter ". L'article R. 148 du même code dispose que : " En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée () ". 6. En raison de l'annulation de l'élection de M. A, il doit être pourvu à son remplacement en faisant appel, conformément aux dispositions précitées des articles L.293 et R. 148 du code électoral, au premier suppléant de la même liste. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de l'élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants que M. B E, M. H I et M. J D ont été élus délégués suppléants dans cet ordre de classement. Dès lors, M. B E, premier suppléant, doit être proclamé élu en qualité de délégué titulaire du conseil municipal de Doulaincourt-Saucourt en remplacement de M. A sans qu'il soit besoin pour le conseil municipal de pourvoir au mandat de délégué suppléant ainsi devenu vacant. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. K A en qualité de délégué du conseil municipal de Doulaincourt-Saucourt au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : M. B E est proclamé élu en qualité de délégué titulaire du conseil municipal de la commune de Doulaincourt-Saucourt pour les élections sénatoriales. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Haute-Marne, à M. K A, à M. B E, à Mme G C, à M. P O, à M. F L, à M. H I et à M. J D. Copie en sera adressée à la commune de Doulaincourt-Saucourt. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, P. NLe greffier, E. MOREULLe président, P. N
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301352_20230619
Données disponibles
- Texte intégral