TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301352_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A se disant Moussa Soumahoro, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - il est entré en France en 2017, vit en concubinage avec sa compagne, travaille et, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision en litige, il a un domicile stable et effectif ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois : - pour les motifs précités, la décision est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2023. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Moussa Soumahoro, a déclaré être de nationalité ivoirienne et né le 30 mars 1981 à Daloa. Interpelé le 31 janvier 2023 dans le cadre d'un contrôle routier, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et de circulation. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. En premier lieu, le requérant se borne à affirmer, sans apporter de pièce à l'appui de ses allégations, qu'il est entré en France en 2017, vit en concubinage avec sa compagne, travaille et bénéficie d'un domicile stable et effectif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, qui doit être regardé comme soulevé, doit être écarté. 3. En second lieu, en faisant valoir que les faits de menace à l'ordre public relevés dans la décision en litige n'ont donné lieu à aucune incarcération, ne sont pas datés et qu'il n'est pas responsable dès lors que le fichier automatisé des empreintes digitales ne sert que de simple renseignement, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Par ailleurs, il a été interpelé le 31 janvier 2023 alors qu'il conduisait sans permis. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le comportement du requérant constitutif d'une menace à l'ordre public dès lors que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, situation relevant du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant du refus de délai de départ volontaire, le requérant, dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente, ne présente pas de garanties de représentation en application du 3 de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8 de l'article L. 612-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois : 4. Ainsi qu'il a été précédemment dit au point 2, le requérant n'établit pas ses allégations relatives à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. En outre, il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement du 17 juillet 2021 et a déclaré, au cours de son audition, être séparé de sa compagne résidant en France et avoir trois enfants dans son pays d'origine. A supposer même qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public, la situation de l'intéressé telle que précédemment décrite n'est pas constitutive de circonstances humanitaires et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant Moussa Soumahoro n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant Moussa Soumahoro est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Moussa Soumahoro et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, C. B La greffière, P. Znaor La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301352_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel