TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301352_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. C A et M. B A, représentés par Me Bourgeois, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 1er juin 2022 refusant à M. C A la délivrance d'un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours respecté la durée de validité de ses précédents visas et n'a pas l'intention de rester en France après l'expiration de son visa ;
- il est particulièrement intégré en Guinée, où se trouve le centre de ses attaches économiques et familiales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B A a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, a présenté une demande de visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire françaises à Conakry (Guinée). Par décision en date du 1er juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. M. C A et M. B A, son fils, demandent l'annulation de cette décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
3. La décision attaquée est fondée sur l'existence d'un risque de détournement du visa à des fins migratoires ou pour soins médicaux, eu égard à la situation personnelle du demandeur de visa, âgé de 77 ans et dont trois enfants résident en France, ainsi qu'à l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique ou matérielle dans son pays de résidence.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C A est propriétaire de terrains en Guinée, qu'il dispose de ressources financières sur son compte bancaire et que quatre de ses enfants résident dans ce pays. Toutefois, il en ressort également que l'épouse du requérant est entrée irrégulièrement en France le 16 février 2019 et que, suite à sa demande d'asile, elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 16 septembre 2019. En outre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient sans être contredit que trois des enfants de M. C A résident en France. Dans ces conditions, et alors même que le demandeur de visa a toujours respecté la durée de validité de ses précédents visas, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, qu'il existait un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires.
5. En deuxième lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les enfants de M. C A seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Guinée, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A et de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bourgeois.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2301352_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel