TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301353_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Rodes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les l'articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2024 à 12 heures.
Par une décision du 30 août 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les observations de Me Rodes, représentant Mme A ;
- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante haïtienne née le 29 septembre 1981 à Jacmel (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 30 août 2004, selon ses déclarations. Le 24 janvier 2006 elle a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2008. Le 1er octobre 2019 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n°2000981 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt n°22BX00621 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a d'une part annulé ce jugement en tant qu'il enjoignait au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour et d'autre part, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A et de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et de délivrer à Mme A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans ce cadre de ce réexamen, par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe lui a refusée le bénéfice de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A contribue seule à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la jeune B, née le 29 septembre 2011. Cette enfant, de nationalité française, était au jour de l'arrêté attaqué âgée de 11 ans et scolarisée en classe de CM2 à Basse-Terre. De plus, elle a été reconnue comme étant en situation de handicap avec un taux d'incapacité fixé entre 50% et 80% par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et bénéficiait d'une allocation d'éducation versée par la Maison départementale des personnes handicapées ainsi que d'une prise en charge en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Enfin, il est constant que cet enfant a toujours vécu en France. Dès lors, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A, garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodes, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à celui-ci de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rodes une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILA La présidente,
Signé
N. MAHÉ
La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10126 septembre 2023
ORTA_2000981_20230926TA10524 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301353_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2301353_20240624