TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301354_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023, notifié le 6 mars 2023, par lequel le préfet de la Drôme a prolongé, à compter du 17 mars 2023, pour une durée de 45 jours, la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet par arrêté du 30 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait son droit d'être entendu ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport en l'absence des parties. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 8 mai 1996, déclare être entré en France en octobre 2012. Sa demande d'asile, déposée en 2019, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 septembre 2020. Le 17 mars 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par arrêtés du 15 novembre 2022, le préfet de la Drôme a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de trois ans, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. La légalité de ces décisions a été confirmée par deux jugements de ce tribunal en date des 29 novembre 2022 et 8 février 2023. Par un arrêté, non contesté du 30 janvier 2023, le préfet de la Drôme a assigné à résidence M. C pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel son assignation à résidence a été prolongée pour une durée de 45 jours à compter du 17 mars 2023. 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. C, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. " 4. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 5. Sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français du 15 novembre 2022, M. C, a fait l'objet d'un premier arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Le requérant a ensuite été placé en rétention administrative du 28 au 30 janvier 2023 avant d'être libéré sur décision du juge des libertés et de la détention. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Drôme a assigné à résidence M. C pour une durée de 45 jours, prolongée par l'arrêté contesté du 1er mars 2023 pour la même durée. Il ressort des termes de ces trois arrêtés qu'ils ont été pris sur la base de l'article L.731-1 1°) pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 15 novembre 2022. Dès lors, et alors même que M. C ne s'est pas soumis à l'obligation de se présenter au commissariat de Montélimar en application de l'arrêté du 15 novembre 2022, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté du 1er mars 2023 a procédé au second renouvellement d'une assignation à résidence de 45 jours en méconnaissance de l'article L. 732-3, et qu'il est pour ce motif entaché d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Drôme a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Albertin sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 1er mars 2023 du préfet de la Drôme est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Albertin une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Drôme. Copie au commissariat de police de Montélimar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, Ch. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301354
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301354_20230313