TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301354_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) I.BOAT, représentée par Me Becquevort, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " L'I.BOAT " 1, quai Armand Lalande à Bordeaux, pour une durée de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL I.BOAT soutient que : - par requête enregistrée le 14 mars 2023, elle a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'arrêté en litige ; - l'arrêté contesté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit satisfaite dès lors, d'une part, que selon tant les conclusions du diagnostic effectué par l'administrateur judiciaire dont elle a obtenu la désignation par ordonnance du 16 février 2023 du président du tribunal de commerce de Bordeaux que de l'attestation de son expert-comptable, la fermeture de l'établissement pendant la période considérée entraînerait une perte de trésorerie qui, compte tenu de sa situation financière, pourrait conduire à la cessation d'activité, d'autre part, que son image et sa réputation ont été affectées par la divulgation qui a été faite dans la presse de cette fermeture et de ses motifs, à la suite d'une information par le préfet de la Gironde, en violation du principe de présomption d'innocence, liberté fondamentale, le lien entre le décès d'un client et le passage de ce dernier dans l'établissement n'étant pas établi ; - en l'absence de trouble à l'ordre public, aucune urgence ne commande l'exécution immédiate de la décision de fermeture ; - la décision qui, fondée sur un fait isolé, a pour objet en réalité de sanctionner l'établissement et nullement de prévenir un trouble à l'ordre public, est entachée d'erreur de droit dans l'application des articles L. 3332-15 et R. 3353-2 du code de la santé publique ; - en outre, intervenant huit mois après les faits, la mesure ne peut avoir pour objet de prévenir un trouble à l'ordre public ; - l'autorité préfectorale s'est fondée sur un rapport de la direction départementale de la sûreté publique, sans procéder à l'instruction du dossier, lequel ne lui a pas été transmis intégralement ; - la mesure repose sur des faits matériellement inexacts ainsi que le montre les enregistrements de la vidéosurveillance, le rapport de la direction départementale de la sûreté publique étant erroné, la victime n'étant pas en état d'ébriété à 2h16 et n'ayant pas obtenu du serveur un verre d'alcool à 4h21 ; - les témoignages des accompagnants de la victime sont sujets à caution au vu de leur comportement et des consommations personnelles, éventuellement de produits stupéfiants, auxquelles ils se sont livrés ; - au demeurant, la victime a été raccompagnée à la sortie quand son état d'ivresse a été constaté par le personnel ; - la mesure est manifestement disproportionnée, aucun lien ne pouvant être établi entre l'établissement et le décès de la victime ; - impliquée dans de nombreuses actions de formation et de prévention, elle a mis en place un protocole de dégrisement avant de laisser partir les consommateurs. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, d'une part, compte tenu de l'intérêt général à l'exécution de la mesure de police en cause, d'autre part, faute de démonstration que ladite mesure mettrait en péril la pérennité de l'entreprise, enfin, en l'absence d'atteinte grave et immédiate à la présomption d'innocence, à l'image et à la réputation de l'établissement ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Becquevort, représentant la SARL I.BOAT, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette société ; - les observations de M. A, représentant le préfet de la Gironde, qui s'en est remis aux moyens invoqués en défense par cette autorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société à responsabilité limitée (SARL) I.BOAT demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " L'I.BOAT " 1, quai Armand Lalande à Bordeaux, pour une durée de quinze jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL I.BOAT et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Gironde. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la SARL I.BOAT aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL I.BOAT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL I.BOAT et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 mars 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301354_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel