TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301354_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mai 2023 et le 27 juin 2023, la société Maison Margot, représentée par Me Palacci, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers (Hyères) à lui verser, à titre provisionnel, une somme d'un montant de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime subir du fait de la réalisation de travaux de requalification du centre-ville ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la somme en litige correspond à une partie de son préjudice anormal et spécial résultant des travaux dont la commune de Hyères est la maîtresse d'ouvrage. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la commune de Hyères, représentée par Me Pontier, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est la métropole " Toulon Provence Méditerranée " (métropole TPM) qui a la qualité de maîtresse d'ouvrage des travaux en cause ; - le lien de causalité n'est pas établi ; - les préjudices ne revêtent pas de caractère anormal et spécial. La société Maison Margot a produit une pièce, enregistrée le 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Kiecken pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, juge des référés, - les observations de Me Palacci, pour la société Maison Margot, - et les observations de Me Durand-Stephan, pour la commune de Hyères. Le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Maison Margot exploite notamment un établissement de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacier et traiteur situé 84, avenue Gambetta à Hyères. S'estimant victime de dommages du fait de la réalisation de travaux de requalification du centre-ville, elle a présenté une demande indemnitaire au maire de la commune de Hyères en vue de la réparation de son manque à gagner. Par une décision du 3 avril 2023, le maire a rejeté cette demande au motif essentiel qu'une commission d'indemnisation amiable (CIA) sera chargée d'examiner les demandes telles que la sienne après l'achèvement des travaux, dont il ne donnait toutefois pas de date. Par le présent recours, la société requérante demande au tribunal, dans l'attente de la mise en place effective de cette CIA, de condamner la commune de Hyères à lui verser, à titre provisionnel, une somme d'un montant de 60 000 euros. 2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () " 3. En premier lieu, le maître de l'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 28 mai 1971, n° 76216). 4. D'une part, il n'est pas sérieusement contesté que la commune de Hyères, qui a mis en place une CIA dont le conseil municipal a d'ailleurs adopté le 31 mars 2023 un règlement intérieur - et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle agirait " pour le compte de la métropole TPM " - a la qualité de maîtresse d'ouvrage des travaux en cause. 5. D'autre part, alors même qu'il résulte de l'instruction que la société requérante - dont la terrasse est installée sur l'avenue Gambetta - a l'usage effectif de la voie publique sur laquelle les travaux sont réalisés, sa qualité de tiers aux travaux n'est pas sérieusement contestable, et n'est d'ailleurs pas contestée en défense. 6. En deuxième lieu, les dommages de travaux publics ne présentant pas un caractère accidentel ouvrent droit à réparation lorsqu'ils revêtent un caractère grave et spécial (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 2 juin 1967, n° 71033). 7. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des attestations de l'expert-comptable, commissaire aux comptes, des 9 et 23 mars 2023, que la société Maison Margot a subi une perte d'exploitation au titre de la période de mai 2022 à février 2023, d'un montant moyen d'environ 15 000 euros par mois. 8. D'autre part, la commune de Hyères fait valoir que les travaux au droit de l'établissement n'ont démarré qu'en février 2023. Il résulte toutefois de l'instruction que les travaux de requalification du centre-ville ont débuté par des " travaux préalables " de février 2022 à septembre 2022, notamment pour les commerces de l'avenue du Général de Gaulle et du haut de l'avenue Gambetta (février, mars, avril) puis pour ceux du bas de l'avenue Gambetta, au nombre desquels figure celui de la société requérante (avril, mai, juin, juillet, septembre), et qu'ils se sont poursuivis par des " travaux de surface " à partir d'octobre 2022 pour les commerces de l'avenue du Général de Gaulle, de la place Portalet et de l'avenue Gambetta (haut et bas). Eu égard à l'ampleur de ces travaux, il n'est pas sérieusement contesté que le centre-ville d'Hyères connaît depuis février 2022 des difficultés de circulation et de stationnement, en particulier autour de l'établissement de la société Maison Margot. 9. Enfin, les difficultés financières de la société ont justifié l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard par un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 6 décembre 2022. 10. Dans ces conditions, s'il ne peut être écarté que les difficultés de la société requérante, qui ont notamment justifié l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne sont pas exclusivement liées aux travaux de requalification du centre-ville, il résulte de l'instruction que le manque à gagner à hauteur de 60 000 euros, qui correspond à seulement 40 % de la perte totale d'exploitation telle qu'elle résulte des estimations de l'expert-comptable, doit être regardé comme imputable aux travaux. Ce préjudice revêt un caractère suffisamment grave et suffisamment spécial pour que la créance dont se prévaut la société Maison Margot soit regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. 11. Il y a donc lieu d'accorder à la société Maison Margot une provision d'un montant de 60 000 euros. 12. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 2 000 euros à verser à la société Maison Margot, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Hyères au même titre. O R D O N N E :Article 1er : La commune de Hyères est condamnée à verser à la société Maison Margot, à titre provisionnel, la somme de 60 000 euros. Article 2 : La commune de Hyères versera la somme de 2 000 euros à la société Maison Margot, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Hyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison Margot et à la commune de Hyères-les-Palmiers. Fait à Toulon le 6 juillet 2023.Le juge des référés,SignéA. KIECKEN La greffière, Signé A. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière. 2N° 2301354
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301354_20230706