TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301354_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, et des mémoires, enregistrés les 19 mai et 7 août 2023, M. A B forme opposition à la contrainte datée du 21 mars 2023 de Pôle Emploi Centre-Val de Loire, qui lui a été signifiée le 24 mars 2023, pour recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 669,12 euros, hors frais de 4,93 euros résultant des dispositions de l'article L. 1118-8 du code des procédures civiles d'exécution, et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse partielle de l'indu en litige ou de fixer un échéancier de paiement.
Il soutient que :
- il ignorait devoir une telle somme à Pôle emploi, n'ayant pas reçu en 2018, compte tenu des difficultés de santé auxquelles il était alors confronté, les courriers de cet organisme lui signifiant qu'il devait cette somme ;
- il a des difficultés financières pour rembourser et demande à tout le moins un échéancier de remboursement à hauteur de 25 euros mensuels jusqu'à extinction de sa dette.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, Pôle emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à raison de sa tardivité ;
- à titre subsidiaire, la créance est bien fondée, ce que le requérant ne conteste pas, et le remboursement doit être en effectué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. B a notamment été indemnisé en allocation de solidarité spécifique (ASS) par Pôle emploi Centre-Val de Loire au cours de la période de février et mars 2021. Toutefois, l'intéressé n'a pas déclaré à Pôle emploi avoir perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie sur la période allant du 19 février 2018 au 31 mars 2018. Dans ces circonstances, Pôle emploi a déterminé que M. B était redevable d'un indu d'ASS de 669,12 euros. Par suite, M. B s'est vu signifier, par acte d'huissier du 24 mars 2023, la contrainte attaquée du 21 mars 2023.
2. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. B, en se bornant à faire valoir qu'il ne savait pas devoir la somme de 669,12 euros au motif qu'il n'aurait pas reçu en 2018 les courriers de Pôle emploi, entende contester le bien-fondé de la créance dont il est redevable. Au surplus, la contrainte résulte bien, comme exposé au point 1, de ce que M. B a perçu sur la même période, son allocation de solidarité spécifique et des indemnités journalières pour maladie, alors que ces deux prestations ne peuvent se cumuler.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ".
4. M. B fait valoir ses difficultés financières pour rembourser, en justifiant de la modestie de sa situation économique. Toutefois, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, l'intéressé ne pouvait ignorer à l'époque la nécessité d'actualiser sa situation auprès de Pôle emploi, ce qui aurait permis d'éviter la constitution de l'indu. Enfin, si dans ses dernières écritures, M. B demande à tout le moins un échéancier de remboursement à hauteur de 25 euros mensuels jusqu'à extinction de sa dette, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une opposition à contrainte, de mettre en place un échéancier de paiement avec l'organisme créancier, et il revient ainsi à M. B de saisir directement Pôle emploi de cette demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Paule LOISY
Le greffier,
Florence PINGUET
Le greffier,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301354_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel