TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301354_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; - la décision lui refusant le séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses dispositions ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est, elle-même, illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Soistier, premier conseiller, - et les observations de Me Boia représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en septembre 2019. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers le 10 juin 2022. Le préfet de la Marne, par un arrêté du 11 avril 2023, a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur le moyen intéressant l'arrêté dans son ensemble : 1. Par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 5 avril 2022, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a pas formé de demande de titre de séjour au titre de ces dispositions et que le préfet n'a pas examiné d'office sa situation sur le fondement de ces dispositions. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. M. B se prévaut, d'une part, de sa présence en France depuis quatre ans, à la suite à son départ de Côte-d'Ivoire en 2019, après le décès de son père, et de son insertion en France par le suivi d'une formation en baccalauréat professionnel " chaudronnerie industrielle ", à laquelle il obtient de bons résultats, après avoir validé le certificat d'aptitude professionnelle dans ce domaine, d'autre part, des circonstances liées aux difficultés d'accès à l'éducation dans son pays d'origine. Toutefois, ces faits ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. En outre, il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Ces circonstances ne constituent pas plus un motif exceptionnel de nature à le faire bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant le mention " vie privée et familiale ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il n'est pas établi que la décision refusant le titre de séjour emporterait des conséquences excessives sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, M. Michel Soistier, premier conseiller M. Oscar Alvarez, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, M. SOISTIER Le président, A. POUJADE La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301354_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel