TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301354_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er février 2023 et le 17 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive dès lors qu'il avait informé la préfecture de son changement d'adresse ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour pour avis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait concernant sa situation professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Un mémoire en production de pièce du préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistré le 17 juillet 2023. Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, premier conseiller, - les observations de Me Ferdi-Martin et celles de M. C. Deux notes en délibéré présentées pour M. C ont été enregistrées le 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, né le 6 mars 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 3. Pour refuser d'admettre au séjour M. C au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que si l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2007, il ne justifie pas de la réalité de cette date et ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national. D'une part, l'arrêté mentionne notamment que M. C ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes ni même d'une insertion forte dans la société française, qu'il ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, accompagné de son épouse qui se maintient en France en situation irrégulière et de ses deux enfants. Le préfet indique qu'il a saisi la commission du titre de séjour le 4 mai 2022 conformément à l'article L. 423-13 du code précité, et qu'un avis a été réputé rendu à la date du 4 août 2022. D'autre part, le préfet fait valoir que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et ne justifie d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 4. Si M. C soutient qu'il réside en France depuis 2007, il ne produit que des pièces à compter de l'année 2009. Toutefois, eu égard à la nature et à la diversité des pièces produites à l'instance, et en l'absence de contestation précise de la part du préfet ou dans l'arrêté attaqué, M. C doit être regardé, comme établissant la continuité de sa résidence à compter de l'année 2011, soit depuis près de douze années à la date de la décision attaquée. 5. S'il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 8 septembre 2014 avec Mme A, également en situation irrégulière, les intéressés sont toutefois parents de trois enfants nés en France, dont deux à la date de la décision attaquée, une fille née en 2016 ainsi qu'un garçon né en 2019 et actuellement scolarisés. Deux frères du requérant sont également présents en France et sont titulaires de cartes de résident. 6. Enfin, le requérant apporte des éléments qui concernent son activité professionnelle, principalement en qualité de menuisier dont il a une attestation d'expérience, depuis 2013 et auprès de la même société de travaux de rénovation depuis 2014, d'abord à temps partiel puis à temps complet à compter de l'année 2016, pour un salaire supérieur au salaire minimum de croissance. Le requérant soutient par ailleurs sans être contredit qu'il a fourni lors du dépôt de sa demande une demande d'autorisation du travail. 7. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, que M. C est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'une carte de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A.Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301354_20231019
Données disponibles
- Texte intégral