TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301354_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Guiseppi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23 2A 062 du 27 août 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive, eu égard à l'ambiguïté de la mention des délais et voies de recours ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il satisfait à la condition de durée de présence en France pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'une durée de dix ans en application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à l'affection psychiatrique qu'il présente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France et à l'absence de menace pour l'ordre public ; - sa durée est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Algérien né le 29 janvier 1964 à Elathmania, M. B déclare être entré en France le 10 janvier 2001 sans toutefois pouvoir le démontrer. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 25 juillet 2001 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 28 mars 2002. M. B a fait l'objet, le 5 octobre 2007, d'un refus d'admission au séjour par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le préfet de la Corse-du-Sud lui a opposé, le 27 mai 2010, un refus de titre de séjour qui a été annulé par un jugement n° 1000732 du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Bastia. Ce jugement a, en outre, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé, dans le délai d'un mois, un certificat de résidence d'une durée d'un an à compter du 15 novembre 2010, à la suite du mariage de M. B avec une Française, le 15 mai 2010. La vie commune ayant pris fin, un refus de renouvellement lui a été opposé le 16 janvier 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il a présenté, le 11 mars 2019, une demande de délivrance d'un titre de séjour que le préfet de Loire-Atlantique a rejetée par un arrêté du 5 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 2103816 du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par un arrêt n° 22NT02154 du 30 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes. Le préfet de la Corse-du-Sud a, par un arrêté du 27 août 2023, fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 3. L'arrêté attaqué mentionne l'état civil du requérant ainsi que sa situation familiale, rappelle sa situation administrative, et indique les dispositions conventionnelles et législatives sur le fondement desquelles est prise l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et alors même qu'il ne fait pas état de chacun des documents qui ont été ensuite produits devant le tribunal pour justifier de la présence du requérant en France, l'arrêté est suffisamment motivé pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées depuis le 1er mai 2021 à celles de l'article L. 511-4 invoquées à tort par M. B : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 5. Si M. B soutient résider de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans, les documents produits au titre des années 2015, 2017, 2018 et 2019 notamment, qui justifient d'une présence ponctuelle aux seules dates qu'ils mentionnent, ne sont pas suffisantes pour caractériser un séjour habituel en France. Ainsi, le requérant ne démontre pas satisfaire aux conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 7. Pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral du 27 août 2023, M. B se prévaut d'un certificat, établi par un psychiatre deux jours plus tard, faisant état de ce que l'intéressé " présente des troubles de l'humeur sévères avec forte réactivité au stress et troubles du sommeil rapportés importants " constituant un handicap significatif nécessitant des soins réguliers, du dépôt d'une demande de reconnaissance d'affection de longue durée, de l'existence d'une hypertension artérielle essentielle traitée et du caractère fragile de l'état de santé du requérant. Celui-ci, qui n'a au demeurant présenté aucune demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne justifie pas, par la seule production de ce document, présenter un état de santé d'une fragilité telle que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. M. B a quitté son pays d'origine en 2001 selon ses propres déclarations, à l'âge de trente-sept ans. Divorcé et sans enfant, il n'établit pas avoir noué en France des relations d'une particulière intensité. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 qu'il ne peut pas se prévaloir d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis 2001 ni depuis plus de dix ans. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, le requérant a fait l'objet de plusieurs refus de séjour ainsi que de mesures d'éloignement dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été exécutées. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des conditions de séjour de M. B en France, le préfet n'a, en décidant son éloignement, pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 août 2023 par le préfet de la Corse-du-Sud. 11. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " 12. L'arrêté attaqué mentionne le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être éloigné d'office. Il précise en outre que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et où l'intégralité des membres de sa famille réside toujours. Il relève ensuite que M. B ne démontre pas davantage être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il mentionne enfin le rejet d'une demande d'asile et l'absence de tout élément établissant un risque en cas de retour et de méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 10 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 15. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'absence de justification par le requérant de circonstances humanitaires particulières. Il fait en outre état de ce que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il y a lieu de fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Une telle motivation est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent. 16. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 10 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 18. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs indiqués au point 9. 19. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, M. B a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français par des arrêtés du 16 janvier 2012 du préfet de la Corse-du-Sud et du 5 février 2021 du préfet de Loire-Atlantique. Dans ces conditions et alors même que la présence de M. B sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à tort en défense eu égard à l'ambiguïté dont est entachée la mention des délais et voies de recours, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 août 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2301354_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel