TA06Magistrat M d'IZARN de VILLEFORTMagistrat M d'IZARN de VILLEFORTSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M d'IZARN de VILLEFORT — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301354_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2023, 5 juin 2024 et 18 septembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Tamisier, demandent au tribunal : 1°) de condamner la société Enedis à leur verser la somme totale de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du maintien de l'implantation irrégulière d'un pylône électrique sur leur propriété située 862 B route du Sanatorium à Gorbio ; 2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 421-1 ; en tout état de cause, ils ont présenté une demande préalable d'indemnité ; - en dépit des assurances données sur ce point, la société Enedis a maintenu jusqu'au 4 juin 2024 la présence d'un poteau électrique irrégulièrement implanté sur leur propriété acquise le 19 janvier 2021 ; - le préjudice résultant de l'atteinte à leur droit de propriété doit être réparé à hauteur de 3 000 euros ; - le trouble de jouissance subi justifie l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la société anonyme Enedis, représentée par la SCP Girard-Madoux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; - les préjudices allégués ne sont pas justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; - le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Myara, rapporteur public, - et les observations de Me Tamisier, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par acte du 19 janvier 2021, M. et Mme A ont acquis la propriété d'une maison et d'un terrain situés au 862 B, route du Sanatorium à Gorbio, après avoir conclu une promesse de vente le 17 septembre 2020. Par un courriel envoyé le 20 juillet 2020, le service clientèle de la société Enedis les avait informés que la dépose du pylône électrique vétuste et hors tension, implanté sur ce fonds, qui avait été retardée jusque-là par la crise sanitaire, à l'instar de toutes les interventions dépourvues d'urgence, pourrait être engagée à compter du dernier trimestre de cette année ou au cours de l'année 2021. Par un courrier du 22 novembre 2022, le directeur de la région Côte d'Azur de la société Enedis leur a précisé que la réalisation de cette opération nécessitait au préalable d'achever la construction d'une nouvelle ligne haute tension d'une longueur de 700 m et que, à l'issue, cette dépose aurait lieu en même temps que celle d'autres supports demeurés sur la zone, soit au cours du dernier trimestre 2023. La dépose du pylône en cause a été réalisée le 4 juin 2024. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme A demandent au tribunal de condamner la société Enedis à leur verser la somme totale de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison du maintien de l'implantation irrégulière de cet ouvrage sur leur propriété. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Enedis : 2. Il résulte de la modification apportée à l'article R. 421-1 du code de justice administrative par le décret du 2 novembre 2016 que, depuis l'entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l'exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former un recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics. Toutefois, si les dispositions de l'article R. 421-1 n'excluent pas qu'elles s'appliquent à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif. Dans ces conditions, en l'absence de disposition déterminant les effets du silence gardé par une telle personne privée sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 3. La société Enedis, qui est une personne morale de droit privé, n'est pas chargée d'une mission de service public administratif. Par suite, elle ne peut utilement opposer la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable prévue par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il résulte de l'instruction que le pylône litigieux est situé sur la parcelle appartenant à M. et Mme A. Il n'est pas établi que son implantation ait été effectuée après application de la procédure d'établissement des servitudes et déclaration d'utilité publique prévue par la loi du 15 juin 1906 et le décret du 29 juillet 1927, codifiés actuellement au code de l'énergie, ou qu'une convention de servitude autorisant cette installation ait été conclue avec les propriétaires successifs de cette parcelle. La société Enedis ne justifie d'aucun titre qui, en l'absence d'accord avec ces derniers, aurait été délivré à cette fin par l'autorité administrative. Ainsi, cet ouvrage était irrégulièrement implanté. 5. Si, en se prévalant des dispositions de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors d'ailleurs que l'emprise irrégulière n'a entraîné aucune dépossession, les requérants demandent réparation d'un préjudice résultant de l'atteinte à leur droit de propriété, qu'ils évaluent à 3 000 euros, ils se bornent à faire état d'un trouble de jouissance, constitutif d'une telle atteinte, qui justifierait l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros. L'implantation du pylône litigieux, constitué d'une structure métallique oxydée et dont la hauteur dépasse celle de la maison acquise par les requérants, a été la cause directe d'une gêne visuelle et de troubles dans les conditions de jouissance de ce bien. Les intéressés en ont acquis cependant la propriété qu'en 2021 alors que cet ouvrage était déjà implanté et que le courriel cité au point 1 ne contenait en réalité aucun engagement spécifique de procéder à sa dépose dans un délai précis. Dans ces conditions, les troubles de jouissance subis seulement entre janvier 2021 et le 4 juin 2024, date de cette dépose, doivent être réparés à hauteur de 800 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander que la société Enedis soit condamnée à leur verser la somme de 800 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Enedis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La société Enedis est condamnée à payer à M. et Mme A une somme de 800 euros. Article 2 : La société Enedis versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera adressé M. et Mme A et à la société Enedis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M d'IZARN de VILLEFORT
- Formation
- Magistrat M d'IZARN de VILLEFORT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301354_20241112