TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301355_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 8 septembre 2023, Mme C D épouse E, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour doit être regardée comme entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Un mémoire en défense a été enregistré le 17 octobre 2023 pour le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou et, l'instruction étant close, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Mifsud, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante marocaine née le 31 mai 1980 à Sidi Aissa Ben Ali, est entrée régulièrement en France le 27 mai 2022 munie d'un titre de résident permanent mention " membre de famille A ", délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 28 juin 2026. Le 2 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme E en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme D n'ayant pas déposé une demande d'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Selon l'article L. 233-2 de ce même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". 4. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union européenne, transposée en droit français, notamment, par les dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur 5. D'autre part, il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d'un État tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives. 6. Pour refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur plusieurs motifs, à savoir son absence d'activité professionnelle, sur la circonstance que son époux, M. B E, ressortissant espagnol, n'a pas justifié de la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2022 et que l'activité professionnelle qu'il a exercée en février 2023 est marginale et insuffisante. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire et des contrats de travail versés aux débats, que M. E a travaillé régulièrement depuis le mois d'avril 2022 auprès de plusieurs employeurs dans le cadre de missions d'intérim, de contrats à durée déterminée et d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2022, ce dernier ayant pris fin le 23 décembre 2022, pour des volumes horaires mensuels compris entre 70 et 181,50 heures ainsi qu'une rémunération comprise entre 767 euros et 2 327,68 euros, excepté en janvier 2023, où l'intéressé n'a travaillé que 5 heures. Au cours du mois de février 2023 en particulier, M. E a travaillé durant 141,07 heures et a perçu une rémunération totale de 1 489,57 euros. Par suite, et quand bien même il est particulièrement regrettable que l'intéressée n'ait pas spontanément transmis ces éléments à l'administration pour lui permettre d'examiner sa situation en toute connaissance de cause, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que l'activité professionnelle exercée par son mari sur cette période se présente comme purement marginale et accessoire. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris la même décision sans se fonder sur ce motif erroné. Mme E est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. 9. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 10. Il s'ensuit que les décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Compte tenu des motifs d'annulation retenus aux points 7 à 10, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de la requérante et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme D est rejetée. Article 2 : L'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à Mme E un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme E et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse E, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Mifsud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301355
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301355_20231116
Données disponibles
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