TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301356_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a formé, le 11 janvier 2023, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de débuter son contrat de jeune au pair dans une famille d'accueil alors qu'il s'agit de la partie la plus importante de sa formation ; la validation de son diplôme est conditionnée à ce séjour en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair dès lors que l'administration ne lui reproche aucun des motifs figurant à ladite instruction ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'objectif de son séjour dès lors que le sérieux de son projet d'étude est indéniable, que son projet professionnel est cohérent et s'inscrit dans une perspective professionnelle précise. Après l'obtention de son diplôme, elle souhaite retourner dans son pays afin d'intégrer un établissement d'enseignement supérieur ; elle sait que ce diplôme lui permettra de s'insérer professionnellement sans difficulté alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses résultats scolaires feraient obstacle au suivi des études envisagées ; elle sera accueillie par une famille qui s'engage à la loger, la nourrir et lui fournir une somme de 300 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ne justifie pas avoir fait preuve de diligence tout au long de la procédure. - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'intéressée dispose déjà d'un niveau expérimenté en langue française ; en outre, elle est âgée de 24 ans, célibataire, ayant justifié d'un baccalauréat en 2018 et n'ayant par la suite justifié d'aucune activité professionnelle ou d'un diplôme validant des études dans un établissement supérieur. La mère des deux enfants qui doit l'accueillir est par ailleurs mère au foyer. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, avocat de Mme B, qui fait valoir que l'intéressée est déjà venue en France à plusieurs reprises dans le cadre de visas de court séjour. Elle est une grande amoureuse de la France et de sa culture et souhaite uniquement en parler la langue pour pouvoir ensuite travailler dans son pays " dans le domaine de la communication ". S'agissant de sa famille d'accueil, il convient de noter que la mère des enfants, si elle est au foyer, est handicapée. Mme B aura en outre à sa disposition un véhicule, ce qui lui permettra de se rendre ans difficultés à ses cours ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir l'absence de démonstration du handicap de la mère des enfants et le fait que la requérante justifie déjà d'un niveau expérimenté en langue française. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 28 avril 1999, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de " jeune au pair ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa sollicité aux motifs, d'une part qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [que l'intéressée séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [elle demande] un visa " et, d'autre part, que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301356_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel