TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2301356_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête et les mémoire enregistrés les 20 et 25 janvier 2023et le 3 février 2023, par laquelle Mme E A, représentée par Me Clarou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Calrou renonçant le cas échéant à percevoir l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle provisoire serait refusée à Mme. A, la somme serait versée au requérant lui-même. Elle soutient que : -l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; -l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16.1 du règlement UE n° 604/2013 ; -l'arrêté expose l'intéressée et sa fille à des traitements inhumains et dégradants au regard de sa situation de vulnérabilité ; -l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu, enregistré le 6 février 2023, le mémoire en défense par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Clarou, représentant Mme. A, - les observations de Mme D, représentant le préfet de police. Vu l'ordonnance en date du 6 février 2023 par laquelle le magistrat désigné fixe la clôture de l'instruction au 10 février à 17h00. Vu, enregistrée le 7 février 2023, la note en délibéré présentée pour Mme A par Me Clarou, qui a été communiquée au préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante ivoirienne né le 1er janvier 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Par un n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à Mme C B attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme A en indiquant notamment qu'elle a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 20 juin 2022 où elle a sollicité l'asile le 13 juillet 2022, que les autorités italiennes ont, le 24 novembre 2022, été saisies d'une reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n°604/2013 et qu'elles ont, le 5 décembre 2022 accepté cette reprise en charge en application des mêmes dispositions du règlement susvisé. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, de l'erreur de fait et de l'absence d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés. 6. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre les 27 octobre 2022 et 4 novembre 2022, contre signature, deux documents rédigés en français langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 8. Si Mme A soutient que l'arrêté contesté porte attente à son droit à sa vie privée et familiale au motif que sa fille est née deux mois avant l'intervention de l'arrêté contesté, cette circonstance est sans influence sur l'arrêt attaqué dès lors que le transfert vers l'Italie peut intervenir sans risque, les autorités italiennes disposant des structures nécessaires au suivi pédiatrique. Si Mme A soutient qu'elle vit avec le père de son enfant qui n'est pas visé par un arrêté de transfert vers l'Italie, il est constant qu'il est lui-même en situation irrégulière en France et qu'ils ont ensemble transité vers l'Italie, pays vers lequel il peut suivre son épouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16.1 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté. 9. Mme A soutient qu'elle serait soumise, en cas de transfert vers l'Italie, à un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, elle n'apporte sur ce point aucune précisions alors que comme dit au point 8, l'Italie dispose des structures nécessaires pour le suivi de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, P. FLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301356/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2301356_20230220
Données disponibles
- Texte intégral