TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301356_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas pris en compte ses problèmes de santé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, alors que sa situation justifie l'octroi d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision repose sur une décision portant refus de renouvellement de titre séjour elle-même illégale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Lemonnier représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A junior, ressortissant camerounais né le 29 mai 1999, est entré en France le 10 septembre 2019, afin d'y poursuivre des études supérieures et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier était valable jusqu'au 25 janvier 2022. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. A B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2019/2020, en troisième année de la formation ingénieur spécialité " Systèmes et technologie de l'information " à l'école polytechnique de l'université de Lorraine " Polytech ", qu'il a validée avec une moyenne de 12,758/20. Il a ensuite redoublé à deux reprises la quatrième année de cette formation. M. A B a validé quatre des neuf unités de cette quatrième année au titre de l'année universitaire 2020/2021 et en a validé une cinquième l'année suivante, sa moyenne du semestre 7 passant ainsi de 10,098/20 à 11,04/20. Si le requérant a été déclaré défaillant en ce qui concerne les épreuves du semestre 8, une attestation du directeur des études de " Polytech " indique qu'il a justifié de l'ensemble de ses absences au cours des examens de l'année universitaire 2021/2022 et il a été admis à redoubler cette même année. Par ailleurs, le certificat médical produit par l'intéressé atteste de ce que son état psychique rendait difficile, voire impossible, la poursuite de ses études au cours de l'année universitaire 2021/2022. Ainsi, eu égard aux bons résultats obtenus au cours de l'année universitaire 2019/2020, à la progression, bien que lente, de ses études entre 2020 et 2022, et à l'état de santé de l'intéressé, ce dernier est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant au motif de l'absence de caractère sérieux et réel du suivi de ses études, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d'appréciation. 4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 433-2 et de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants camerounais désireux de poursuivre leurs études en France, que, pour justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, l'étudiant doit disposer de ressources équivalentes à 615 euros par mois. Il ressort des pièces du dossier, spécialement de l'attestation de prise en charge signée par un oncle, ressortissant français, de M. A B, que le requérant bénéficie du soutien financier de ce dernier. Par ailleurs, M. A B justifie suffisamment de sa domiciliation à Vandœuvre-lès-Nancy par la production d'une facture de téléphonie mobile, du contrat de bail d'habitation conclu le 17 août 2022 et d'une quittance de loyer en date du 1er janvier 2023. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour du 3 mars 2023, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif d'annulation des décisions attaquées, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lemonnier, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lemonnier de la somme de 1 200 euros demandée. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 3 mars 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Lemonnier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lemonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lemonnier. Délibéré après l'audience publique du 29 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301356_20230919
Données disponibles
- Texte intégral