TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301356_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A, demande au tribunal : - D'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a confirmé la mise à sa charge la somme de 1 061,22 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - D'annuler la décision du 15 décembre 2022 portant indu de prime d'activité de 118,59 euros ; - D'annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à sa charge une somme de 274,41 correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Mme A soutient que la Collectivité européenne d'Alsace et la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin ont commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a confirmé par la décision du 31 janvier 2023 prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de Mme A d'une dette de 1 179,81 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, par la décision du 15 décembre 2022 a mis à sa charge une somme de 118,59 euros correspondant à un indu de prime d'activité et par la décision du 4 février 2023 a mis à sa charge une somme de 274,41 d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Mme A conteste le bien-fondé de ses dettes et demande leur annulation. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de la divergence existant entre la nature des ressources perçus par le foyer et celle indiquée par la requérante dans ses déclarations trimestrielles. En effet elle a indiqué que son conjoint percevait des chiffres d'affaires générés par son activité dont 50% du montant est neutralisé alors qu'en réalité il touchait des salaires dont le montant total est pris en compte. En conséquence c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales a recalculé le montant de la prestation et a mis l'indu à la charge de la requérante. Les éléments apportés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause le calcul fait par la caisse. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2023. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin provient des mêmes causes que celles évoquées au point n°4. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à sa charge l'indu de prime d'activité contestée. Sur le bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 8. En vertu de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020, portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code. 9. Il résulte de l'instruction que Mme A n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2022. Elle ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2022. 10. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ne remet pas en cause la bonne foi de Mme A. Elle peut donc demander à la caisse, si elle se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de sa dette. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin et au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301356
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Chronologie de l'affaire
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TA6718 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2301356_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel