TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301357_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne le refus de titre de séjour : il n'est pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : elle est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; il n'est pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces desquelles il ressort que Mme A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence le 12 juin 2023 notifiée le 16 juin 2023 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport D C ;
- et les observations D A, qui fait valoir qu'elle est enceinte de 37 semaines, que son enfant à naître est potentiellement porteur d'une pathologie cardiaque pour laquelle elle fait l'objet d'un suivi particulier et qui sera évaluée à la naissance de l'enfant. Elle fait également valoir que son fils cadet connaît également des problèmes de santé, qu'il sera opéré le 27 juin prochain et qu'il a besoin de soins.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 27 décembre 1999, de nationalité guinéenne est entrée en France selon ses déclarations le 3 mars 2019. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 mai 2020 qui a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2020. Mme A s'est maintenue sur le territoire français. Elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué en date du 9 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 12 juin 2023 notifiée le 16 juin 2023 à 15h30 le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département du Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé des obligations de pointage.
Sur l'étendue du litige :
2. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, Mme A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête D A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, mère de deux enfants en bas âge, est enceinte de son troisième enfant dont la naissance est prévue au cours du mois de juillet 2023. L'enfant à naître présente une potentielle pathologie cardiaque pour laquelle Mme A a fait l'objet d'un suivi au cours de sa grossesse et pour laquelle l'enfant sera suivi médicalement à sa naissance. Il ressort également des pièces du dossier qu'un des enfants aînés D Mme A présente également une pathologie médicale. Il sera opéré le 27 juin 2023 et un rendez-vous d'audiométrie est programmé le 1er août 2023. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle D A.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenue dans la décision du 9 janvier 2023 doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". A la suite de l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour.
6. Le présent jugement qui annule seulement l'obligation de quitter le territoire français implique, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet de Loir-et-Cher de munir immédiatement Mme A d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions D A dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 9 janvier 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.
Article 2 : L'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination contenues dans la décision du 9 janvier 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de munir immédiatement Mme A d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Armelle C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301357_20230623
Données disponibles
- Texte intégral