TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301357_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Cattier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun événement au sens de l'article 167 bis du code général des impôts n'a mis fin au sursis de paiement dont il bénéficie, le transfert des titres de la société Timeline à la société Tideline constituant une opération de quasi-apport prévue par l'article 220 du code des sociétés belges et entrant dans le champ de l'article 150-0 B ter du code général des impôts ;
- en l'absence de rehaussements, la majoration de 10% appliquée sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, résident fiscal français, a transféré le 8 mai 2017 son domicile fiscal en Belgique et a bénéficié, en application des dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts, d'un sursis de paiement de l'imposition due à raison d'une plus-value latente de cession relative aux parts sociales détenues dans la société française Timeline d'un montant de 702 000 euros, auquel il a été appliqué un abattement de 50 % pour durée de détention. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que le sursis de paiement avait expiré et a, en conséquence, notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de majorations. La réclamation présentée par le requérant ayant été rejetée le 5 décembre 2022, il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti pour un montant total de 281 873 euros.
2. Aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du transfert du domicile fiscal de M. B : " () II. - Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater sont également imposables lors de ce transfert. / () IV. - Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne (), il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. / () VII. - 1. Les sursis de paiement prévus aux IV et V expirent au moment où intervient l'un des événements suivants : / a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I (). La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange ou d'apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article. () ".
3. En raison du transfert de son domicile fiscal en Belgique le 8 mai 2017, M. B a été imposé, à raison d'une plus-value de cession des parts sociales détenues dans la société française Timeline, d'un montant de 702 000 euros auquel il a été appliqué un abattement de 50 % pour durée de détention, sur le fondement du II de l'article 167 bis du code général des impôts et a bénéficié, en application du IV du même article, du sursis de paiement de cette imposition, jusqu'à l'intervention de l'un des événements mentionnés au VII de cet article. Il résulte de l'instruction que le 22 février 2017, M. B a créé la société de droit belge Tideline et a, le 28 décembre 2017, cédé 100 parts sociales détenues dans la société Timeline à la société Tideline, pour un montant de 702 000 euros. Le requérant soutient que cette opération a été réalisée en application de l'article 220 du code des sociétés belge relatif à la souscription du capital par voie de quasi apport et doit être assimilée à une opération d'apport entrant dans le champ de l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Toutefois, il résulte des termes même de la convention de cession de parts du 28 décembre 2017 signée entre M. B, cédant, et la société Tideline, cessionnaire, que M. B a cédé l'intégralité du capital social de la société Timeline à titre onéreux pour un montant de 712 000 euros, sans recevoir de titres de cette société en contrepartie de cette cession. Dans ces conditions, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette opération doit être regardée comme une opération de cession à titre onéreux au sens du a) du VII de l'article 167 bis du code général des impôts précité. Il suit de là que l'opération du 28 décembre 2017 doit être regardée comme un événement ayant entraîné la déchéance du sursis de paiement sur le fondement du a) du VII de l'article 167 bis du code général des impôts, ce dont il résulte que l'imposition de la plus-value litigieuse est exigible.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017, ni par voie de conséquence, la décharge de la majoration de 10% prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts qui lui a été appliquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2301357_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel