TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301358_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. D G E, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'admettre provisoirement au séjour avec remise d'un récépissé l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - et les observations de Me Boyancé, représentant M. E, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D G E, ressortissant égyptien né le 21 février 1986, déclare être entré une première fois en France en 2010 sous couvert d'un visa touristique et avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Italie le 10 mai 2017. Déclarant être à nouveau entré en France le 19 juillet 2017, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, il a sollicité le 19 août 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 août 2018, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif par une requête enregistrée sous le n° 1804342, qui a été rejetée par jugement du 24 janvier 2019. L'appel interjeté par M. E contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 26 novembre 2019 n° 19BX02376 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par suite, il a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde, par courrier reçu le 4 mars 2021, le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiés aux articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du même code. Par une décision implicite du 4 juillet 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. M. E a demandé la suspension de cette décision, qui a été rejetée par ordonnance du 13 janvier 2022 n° 2200123 du tribunal administratif de Bordeaux. Par un jugement du 3 octobre 2022 n° 2200122, le tribunal de céans a annulé la décision implicite litigieuse et a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de la Gironde a de nouveau opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme B F, directrice adjointe, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C n'aurait pas été empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432 14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". Et aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 4. Si M. E, soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis août 2010, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 10 mai 2017 de réadmission à destination de l'Italie, où il bénéficiait d'un titre de séjour expirant le 8 mars 2017, qui a été exécuté le 24 mai 2017. Il est constant que l'intéressé a de nouveau bénéficié d'un titre de séjour italien, valable jusqu'au 30 avril 2018. Ainsi, nonobstant la circonstance qu'il n'est resté que quelques mois en Italie et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en France le 19 août 2017, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ne peut être regardée comme établie, dès lors qu'elle a été interrompue par l'exécution de la mesure d'éloignement du 10 mai 2017. Par suite, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, et le moyen tiré du vice de procédure est inopérant. 5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il a travaillé pendant quelques mois en 2015, 2016 et 2017 et bénéficie d'une promesse d'embauche du 7 octobre 2020 au sein de la société Alpha concept, M. E ne fait valoir aucun motif exceptionnel qui justifierait la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. E fait valoir l'ancienneté de sa présence en France et les circonstances qu'il a travaillé pendant quelques mois en 2015, 2016 et 2017, bénéficie d'une promesse d'embauche du 7 octobre 2020 de la société Alpha concept et a tissé des liens personnels. Toutefois, l'intéressé, qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne peut se prévaloir d'une présence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de tout lien en Egypte où résident, selon le formulaire qu'il a rempli lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ses parents et frères et sœurs. Il ne bénéficie d'aucune ressource et n'établit pas avoir tissé des liens particuliers sur le sol français. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M. E, de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, il y a lieu d'écarter le motif tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. 9. En second lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant au paiement d'une somme au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301358
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301358_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel