TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301359_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 à 19 heures 50 sous le n° 2301358 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2023, Mme F épouse D, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 9 heures à l'hôtel de police de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune obligation de quitter le territoire français ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 à 20h04 sous le n° 2301359 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2023, M. G D, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 9 heures à l'hôtel de police de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune obligation de quitter le territoire français ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants serbes, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 22 août 2021 pour y solliciter l'asile. Ces demandes ont été rejetées en dernier recours par une décision du 31 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 12 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français. Les époux D n'ont pas exécuté cette mesure d'éloignement. Par des arrêtés du 3 mai 2023, dont les requérants demandent l'annulation le préfet de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 9 heures à l'hôtel de police de Nancy. 2. Les requêtes nos 2301358 et 2301359 se rapportent à la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, les arrêtés contestés sont signés par Mme A B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 5 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme D. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 12 décembre 2022. Les décisions ont été présentées le 14 décembre 2022 et le pli a été retourné à la préfecture avec la mention " avisé non réclamé ". Les décisions sont ainsi réputées régulièrement notifiées le 14 décembre 2022. Ainsi, les décisions faisant obligation aux époux D de quitter le territoire français ont été prises moins d'un an avant les décisions contestées et le délai de départ volontaire était expiré à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 9. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que les modalités de l'assignation à résidence ne sont pas compatibles avec leur vie privée et familiale, les requérants ne démontrent pas que ces décisions portent une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F épouse D, à M. G D, à Me Chaib et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, C. C La greffière M. E La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301358, 2301359
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301359_20230511
Données disponibles
- Texte intégral