TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301359_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Scialom, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'instruire sa demande d'immatriculation d'un véhicule à moteur dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'injonction demandée est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur la demande d'autorisation de circuler d'un véhicule à moteur ; - M. A, qui dispose d'un autre véhicule automobile, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence ; - la mesure demandée ne présente pas un caractère provisoire ; - un faisceau d'indices nécessite une poursuite de l'instruction de la demande du requérant qui a bénéficié d'une exonération totale de 100 000 euros de taxe Y 3 pour les certificats d'immatriculation des trois véhicules automobiles qu'il a acquis au cours des trois dernières années. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impositions sur les biens et services ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. A a fait l'acquisition en Allemagne d'un véhicule automobile au cours du mois de février 2023. Une demande de première immatriculation de ce véhicule a été enregistrée le 27 février 2023 sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), sous le n° 40428217, avec demande d'exonération de taxe Y 3. Le certificat provisoire d'immatriculation WW, valable jusqu'au 27 juin 2023 inclus, lui a été délivré le 28 février 2023. En l'absence de remise du certificat définitif, M. A a présenté une réclamation auprès de l'ANTS, le 20 juillet 2023. Celle-ci lui a répondu, le 3 août 2023, que sa demande était en cours d'analyse par le service instructeur. Le conseil de M. A a mis en demeure le préfet du Gard, le 6 octobre 2023, d'instruire la demande d'immatriculation du véhicule. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'instruire sa demande d'immatriculation d'un véhicule dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 3. D'une part, aux termes du I de l'article R. 322-1 du code de la route : " Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. " Aux termes du I de l'article R. 322-2 : " Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable. " Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : " Le certificat d'immatriculation. / I. ' Le certificat d'immatriculation, visé à l'article R. 322-2 du code de la route, se compose d'une seule partie au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 modifiée relative aux documents d'immatriculation des véhicules. Il comprend un élément détachable intitulé certificat d'immatriculation - coupon détachable. / Le certificat d'immatriculation est délivré sous forme d'un document papier dont les principales caractéristiques sont mentionnées en annexe II du présent arrêté. / () / IV. ' Le certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et permet son identification. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. " Aux termes de l'article L. 231-5 : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. " Il résulte de l'annexe au décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur), que sont au nombre des exceptions, prévues à l'article L. 231-5, les demandes d'autorisation de circuler d'un véhicule à moteur, présentées en application des dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que la délivrance d'un certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler d'un véhicule à moteur. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de première immatriculation d'un tel véhicule vaut refus d'autorisation de circuler. La circonstance que le service instructeur ou l'ANTS informe l'auteur de la demande de ce que celle-ci est toujours en cours d'instruction ne peut pas faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet en application des dispositions mentionnées aux deux points précédents. 6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 que l'injonction que M. A demande au juge des référés de prescrire est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision administrative tacite de refus d'autorisation de circuler d'un véhicule à moteur, née du silence gardé pendant deux mois sur sa demande du 27 février 2023. Il suit de là que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Au surplus, le requérant ne justifie en tout état de cause pas, par des considérations générales et alors qu'il n'est pas dépourvu de tout moyen de locomotion, de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2301359_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA