TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301360_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique. M. A et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 mars 1993, est entré à une date inconnue sur le territoire français. Il a été interpellé le 9 février 2023 pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. 2. M. A soutient qu'il est intégré dans la société française au motif de son apprentissage de la langue française lors de cours dédiés, de ce qu'il serait un très bon mécanicien et qu'il sera prochainement embauché en contrat à durée déterminée. Toutefois, il n'établit pas la réalité de ces motifs par la seule production de son permis de conduire algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la vie personnelle du requérant doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. BLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301360_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel