TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301360_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Prisque Navin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles ont été signées par une autorité incompétente, qu'elles ne sont pas motivées, qu'elle n'a pas été entendue, que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, que l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et que le préfet a commis plusieurs erreurs de fait. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2301359, enregistrée le 2 novembre 2023 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Mme A qui précise qu'elle est arrivée en France à l'âge de 20 ans pour suivre des études, qu'elle a rejoint sa mère, une tante et des cousins et cousines, qu'elle a été élevée par une tante qui est toujours en Haïti et qu'elle a une sœur également à Haïti. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 26 juin 1999 à Léogane, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 11 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Si Mme A soutient que l'arrêté attaqué a signé par une autorité incompétente, qu'il n'est pas motivé, qu'elle n'a pas été entendue, que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale étant arrivée en France en 2019 pour suivre des études et ayant rejoint sa mère, que l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et que le préfet a commis plusieurs erreurs de fait, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 11 septembre 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE N°2301360
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10510 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301360_20231110
TA9520 novembre 2025
ORTA_2301360_20251120TA8629 janvier 2026
DTA_2301359_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2301360_20231110
Données disponibles
- Texte intégral