TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301360_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 14 juin 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison d'une maison d'habitation située au 1 A, rue Principale à Moulis (09 200), pour un montant total 823 euros. Elle soutient que, suite au départ de son locataire le 19 décembre 2021, la maison n'a pu être relouée en raison de la nécessité de réaliser des travaux et d'effectuer le diagnostic DPE, préalablement à sa relocation ; les travaux concernent les murs et boiseries, la réparation des garde-corps, serrureries et volets, la réparation de la chaudière gaz, permettant d'alimenter la maison en eau chaude et en chauffage, laquelle n'a pu être réparée que le 2 janvier 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est propriétaire d'un ensemble immobilier situé au 1 A, rue Principale à Moulis (09 200) et a été assujettie à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022, à raison d'une maison d'habitation située dans cet ensemble immobilier. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2022, pour un montant total de 843 euros. Par une réclamation du 30 décembre 2022, Mme A a sollicité auprès de l'administration fiscale le dégrèvement de cette taxe, laquelle a été rejetée par une décision du 25 janvier 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2022. Sur le cadre du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier de rejet de la réclamation de la requérante par le service en date du 25 janvier 2023, que la demande de la requérante concerne seulement la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2022, d'un montant de 642 euros, et ne concerne pas la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères d'un montant de 181 euros mise à sa charge au titre de la même année, ce que ne conteste pas la requérante dans son mémoire du 14 juin 2024. Par suite, et comme le soutient le service en défense, le quantum du litige porte sur la seule taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022, d'un montant de 643 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 4. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 5. Mme A soutient que la vacance de la maison d'habitation située au 1 A, rue Principale à Moulis (09 200), normalement destinée à la location au cours de l'année 2022, était indépendante de sa volonté au regard de la nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes, suite au départ de son locataire le 19 décembre 2021. Pour contester son assujettissement à la cotisation de taxe foncière sur les bâties, la requérante produit, à l'appui de ses allégations, une facture de l'entreprise ESM datée du 18 août 2022 relative à la fabrication et à la réhausse de garde-corps de fenêtres, d'un montant de 214, 50 euros, une facture de la SARL Mouron et fils datée du 2 janvier 2023 pour le remplacement de la sonde de pression de la chaudière, d'un montant de 992 euros, une facture de l'entreprise AC-DIAC datée du 28 mars 2023 pour la réalisation d'un DPE, ainsi que des tickets de caisse d'achats de matériaux de l'enseigne Bricomarché. La requérante soutient également que la réparation de la chaudière à gaz, qui alimente la maison en eau chaude et en chauffage, n'a pu être réparée que le 2 janvier 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction, que les éléments fournis ne permettent pas d'établir, que l'état du bien lors du départ de son locataire le 19 décembre 2021 faisait obstacle à toute location, que l'ensemble des achats et des travaux concernent le logement, objet de taxe foncière contestée, et que les travaux, notamment de chaudière n'aurait pu être réalisés plus rapidement. Par ailleurs, elle ne soutient ni même n'allègue qu'elle aurait entrepris des démarches afin de trouver un locataire, qui seraient restées vaines en raison de l'état du local. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas que la vacance du bien litigieux serait indépendante de sa volonté. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison située au 1 A, rue Principale à Moulis (09 200). 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2301360_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel