TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301362_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril et 9 mai 2023 sous le n° 2301362, Mme B A, représentée par Me Allegret-Dimanche, avocat, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue, pour l'expert, de dire si son état de santé nécessitait un placement en congé de longue maladie conformément à sa demande du 2 décembre 2021, de dire si son état de santé est à ce jour compatible avec une reprise de fonctions en en précisant les modalités, et de déterminer les conséquences résultant de sa maladie professionnelle compte tenu des décisions prises par son employeur au regard des préconisations du médecin du travail ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre universitaire hospitalier de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie du caractère invalidant de sa maladie et de son aptitude à reprendre ses fonctions en juillet 2020, avant détérioration de son état de santé en raison des agissements du centre hospitalier ne respectant pas les préconisations du médecin du travail ; -la description des possibilités de reclassement revêt un caractère utile au regard de l'instance enregistrée sous le numéro 2201957 ; - la description de ses droits à congés avant une mise à la retraite pour inaptitude totale revêt un caractère utile pour éviter un nouveau contentieux. Par deux mémoires enregistrés au greffe les 26 avril et 22 mai 2023, le centre hospitalier universitaire régional de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'expertise demandée est dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. A cet égard, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. D'une part, Mme A saisit le juge des référés en vue de prescrire une expertise aux fins de dire si son état de santé nécessitait un placement en congé de longue maladie conformément à sa demande du 2 décembre 2021 ou s'il est à ce jour compatible avec une reprise de fonctions en en précisant les modalités. Antérieurement à cette saisine, elle a, par une requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2201957 présenté un recours en annulation à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de congé de longue maladie du 2 décembre 2021 et de la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes l'a placée en disponibilité d'office sans traitement, dans le cadre duquel elle sollicite également la désignation d'un expert avant-dire droit. 5. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui des mesures que le juge de l'annulation pour excès de pouvoir, saisi de la requête n°2201957, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, Mme A ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que la chambre chargée de l'instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l'utilité. 6. D'autre part, Mme A demande au juge de référés d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de sa maladie professionnelle compte tenu des décisions prises par son employeur, dont elle invoque l'inadaptation à son état de santé et aux préconisations du médecin du travail depuis 2013. Toutefois par un jugement rendu le 11 juillet 2023 sous le numéro 2100891, le tribunal a rejeté comme non fondée la requête indemnitaire de Mme A tendant notamment à l'engagement de la responsabilité pour faute de son employeur du fait de l'absence d'aménagement de poste tenant compte de son état de santé entre 2013 et 2019. Pour la période ultérieure, Mme A dispose de suffisamment d'éléments pour faire valoir ses prétentions devant le juge du fond, dès lors qu'elle verse aux débats des éléments médicaux, notamment des certificats médicaux et la fiche d'aptitude du médecin du travail du 28 février 2020 mentionnant les restrictions les restrictions médicales. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'utilité de l'expertise demandée, la requête en référé-expertise de Mme A doit être rejetée. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de Mme A au titre des frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes présentées sur le même fondement. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire régional de Nîmes. Fait à Nîmes, le 1er septembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230136
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2301362_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel