TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301362_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen attentif et particulier de la situation ; - la décision de refus de titre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'était envisagé de substituer à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la décision portant refus de titre de séjour a été prise, l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 d'une part, et le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, d'autre part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - et les observations de Me Tordeur, substituant Me Charles, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 août 1970, est entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité, en mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain et sur le fondement du pouvoir d'appréciation exceptionnelle du préfet. Il a complété sa demande en août 2022 en fournissant notamment un " pack employeur " actualisé. Par l'arrêté attaqué du 13 mars 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a complété en août 2022, par l'intermédiaire de son conseil, la demande de titre de séjour présentée en mars 2021, en fournissant notamment un " pack employeur " actualisé corrigeant le montant de la rémunération perçue. Toutefois, l'arrêté attaqué du 13 mars 2023 ne porte aucune mention des nouvelles pièces ainsi produites par M. A et lui oppose notamment l'avis défavorable rendu par le service de la main d'œuvre étrangère qui s'est prononcé au vu des seules pièces initialement produites par M. A. Dès lors, en prenant la décision de refus de titre attaquée, la préfète d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'un défaut d'examen attentif et particulier de la situation de M. A. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 13 mars 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif retenu pour prononcer l'annulation des décisions contestées et alors qu'en l'état du dossier aucun autre moyen n'est susceptible d'être accueilli, le présent jugement implique seulement que le préfet d'Eure-et-Loir procède au réexamen de la demande de titre présentée par M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2301362_20240416
Données disponibles
- Texte intégral