TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301363_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par deux requêtes enregistrées le 6 mars 2023, sous les n° 2301363 et 2301364, Mme A C et M. B C, représentés par Me Mathis, demandent au juge des référés, chacun en ce qui le concerne : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 23 mars 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils sont tous deux scolarisés en BTS et doivent compléter leur formation par un contrat en alternance, qu'ils sont privés d'une bourse pour les aider à financer ses études et craignent toujours un contrôle d'identité ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen préalable, de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer dans les deux requêtes en indiquant qu'il a décidé de délivrer à chacun des requérants un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 23 février 2023 sous les numéros 2301160 et 2301161 par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu Me Mathis représentant les consorts C. Elle explique que les requérants attendent depuis deux ans ces titres de séjour, que le refus était particulièrement mal fondé alors que toutes les pièces avaient été produites et la préfecture relancée à plusieurs reprises avant saisine du tribunal ; que les requérants ne bénéficient que d'une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% et qu'il leur reste chacun à charge une somme de plus de 250 euros en application de la convention d'honoraires conclue ; qu'elle demande la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ces litiges concernent le droit au séjour d'un frère et d'une sœur arrivés en même temps en France. Les requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a lieu de les joindre. 2. Le préfet de la Savoie produit les décisions du 20 mars 2023 accordant à chacun des requérants un titre de séjour annuel sur le fondement de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions en suspension et en injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Les requérants ont chacun obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal du 16 février 2023. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à chacun des requérants au titre des frais restés à leur charge malgré l'aide juridictionnelle versée à leur conseil. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction des requêtes de Mme A C et de M. B C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 euros à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C, à Me Mathis et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 22 mars 2023. La juge des référés, A. D La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2301364
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2301363_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel