TA1051ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA105 · 1ère Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301363_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre, 14 novembre et 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 26 mars 2015, il a été reconnu par un ressortissant français ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a produit des pièces le 28 mars 2024, qui n'ont pas été communiquées.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2301364 en date du 16 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 21 novembre 1998 à Léogane (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 février 2014, selon ses déclarations. Le 4 octobre 2023 il a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n°2301364 du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce code " régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 110-3 du même code : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 18-1 du même code : " Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. / Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant. ". Aux termes de l'article 20 du même code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. () ". Aux termes de l'article 20-1 de ce code : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. ".
4. Enfin, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
6. Pour contester l'arrêté attaqué, M. A soutient qu'il a été reconnu par un ressortissant français le 26 mars 2015. Il produit à ce titre une copie intégrale de cet acte de reconnaissance, souscrite par M. D C, né le 29 juin 1965 à Pointe-à-Pitre, ainsi que la copie de la carte d'identité française de ce dernier. Si en défense, le préfet fait valoir que lors de son audition par les services de police le 4 octobre 2023, M. A a déclaré qu'il n'était pas certain que M. C soit son véritable père biologique et qu'il existe des incohérences quant aux déclarations du requérant, il ne conteste pas sérieusement la validité de l'acte de reconnaissance du 26 mars 2015 et la nationalité française de son père. Il n'allègue en outre pas que M. A aurait renoncé à la nationalité française.
7. Dans ces conditions, la question de savoir si M. A est de nationalité française présente à juger une difficulté sérieuse. La solution du présent litige dépend de la réponse qui sera donnée à cette question, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle, et de transmettre cette question au tribunal judiciaire de Fort-de-France, compétent en vertu de l'article D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire, et du tableau VIII annexé à ce code.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Fort-de-France se soit prononcé sur la question de savoir si M. A est de nationalité française.
Article 2 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Guadeloupe et à la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILA La présidente,
Signé
N. MAHÉ
La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CétolAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA10530 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301363_20240530