TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301363_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er février 2023 et 21 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai d'un mois et de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'une semaine afin de déposer son dossier sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle constitue un détournement de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît la rubrique 29 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, Mme C conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 23 avril 1992, est entrée régulièrement sur le territoire français le 31 décembre 2013. Le 13 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d'un un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par une décision du 24 janvier 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme C un certificat de résidence valable du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de même que celles aux fins d'injonction sous astreintes sont devenues sans objet. Il n'y a plus d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C. Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2301363_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel