TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301363_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 au tribunal administratif de Toulouse et reçue au tribunal administratif de Nîmes le 17 avril 2023, après une ordonnance de renvoi du 14 avril 2023, et un mémoire enregistré le 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Blondelle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par les critères posés par les articles L. 612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de destination : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision est illégale par la voie de l'exception à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision ne prend pas en compte les circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé, elle est disproportionnée au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 9 janvier 1996, a sollicité le 16 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " citoyen de l'Union européenne " en se prévalant d'une carte nationale d'identité délivrée par les autorités italiennes. Par sa requête l'intéressée demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 24 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la requête n° 2301363 formée par Mme B, d'une part, s'est prononcée sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 du préfet de l'Hérault en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an, ainsi que sur les conclusions accessoires relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci. 3. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 30 mars 2023 et sur les conclusions accessoires à celles-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-02-60 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 25 du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, une délégation de signature " pour les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur () ", parmi lesquelles figurent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de la décision contestée, doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée mentionnant que Mme B a demandé un titre de séjour en qualité de citoyenne de l'Union européenne en présentant un contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL " Power Clean Services ", des bulletins de paie et une carte d'identité italienne qui s'est avérée être un faux document, l'intéressée n'ayant pas la nationalité italienne après vérification par le centre de coopération policière et douanière de Vintimille, le 9 novembre 2022, et que la fraude commise intentionnellement par celle-ci faisait obstacle à la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 mars 2022 serait entaché d'illégalité en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent ainsi être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. La combinaison des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 mars 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Blondelle. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, S. VOSGIEN Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301363_20241121
Données disponibles
- Texte intégral