TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301364_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Jeanneteau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 3 mars 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision préjudice de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et des intérêts professionnels ; elle risque de perdre son contrat d'apprentissage ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : les formations en apprentissage au sein d'une société française donnent droit à la délivrance d'un titre étudiant ; elle justifie être inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur et être titulaire d'une autorisation de travail, permettant l'exécution de son contrat d'apprentissage ; * elle est signée d'une personne non identifiable et ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière, exécutoire et publiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de titre de séjour de Mme A a été clôturée le 3 mars 2023, dès lors que la formation qu'elle suit désormais, à distance, n'ouvre pas droit au séjour, ne nécessitant pas sa présence sur le territoire ; au demeurant, les dispositions du titre III de l'accord franco-algérien excluent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, lorsque le demandeur travaille plus d'un mi-temps annuel ; - pour autant, au regard des dispositions combinées des articles R. 5221-7 et D. 422-13 du code du travail, du diplôme préparé et de la circonstance que l'intéressée était précédemment titulaire d'une autorisation de travail, il semble qu'elle puisse prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ; - Mme A a donc été invitée à renouveler sa demande sur le site dédié de l'ANEF, ce qu'elle a confirmé avoir fait, puis, compte tenu du dysfonctionnement de l'application, invitée à se présenter en préfecture mercredi 22 mars 2023 entre 9 h et 10 h 30 ; - les conclusions de la requête ont ainsi perdu leur objet ; - en revanche, l'agent ayant clôturé son premier dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, le 3 mars 2023, bénéficiait d'une délégation de signature régulière et publiée. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 23 mars 2023. Vu : - la requête au fond n° 2301363, enregistrée le 10 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A a été invitée à se présenter en préfecture du Finistère le 22 mars 2023, pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il en résulte également que l'intéressée s'est présentée à ce rendez-vous, que son dossier a été mis à l'instruction le jour même et qu'un récépissé l'autorisant à travailler lui a été remis, valable jusqu'au 21 juin 2023. Cette circonstance a nécessairement abrogé la décision de classement sans suite de son dossier qui était intervenue le 3 mars 2023, de sorte que les conclusions de la requête, tendant à la suspension de son exécution et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de renouveler son titre de séjour ou à tout le moins de procéder aux réexamen de sa situation, sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle peut se prévaloir de la loi sur l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Jeanneteau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 23 mars 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301364_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel