TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301364_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Thominette, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien délivré en 2019 et arrivé à expiration le 27 octobre 2022, qu'il a sollicité un rendez-vous pour en demander le renouvellement le 9 septembre 2022, sans aucune réponse de l'administration, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, que cela a des conséquences néfastes sur sa situation financière et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 8 mars 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 avril 1980 à Tizi Ouzou (République démocratique et populaire d'Algérie), a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " arrivé à échéance le 27 octobre 2022. M. B a sollicité un rendez-vous pour en demander le renouvellement le 9 septembre 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées ", sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 13 février 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 8 mars 2023 à 10 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 8 mars 2023 à 10 heures pour qu'il puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. M. B ne soutient pas, près d'un mois plus tard, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'il n'aurait pas reçu délivrance d'un récépissé à son issue. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2: L'État versera une somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 avril 2023 La juge des référés Signé : Corinne Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301364_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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