TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301364_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 à 21h19 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 9 heures à l'hôtel de police de Nancy ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation ; - la décision est illégale dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français en mars 2018, alors qu'il était mineur, accompagné de sa mère. Le 19 novembre 2021, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a été convoqué le 20 décembre 2021 afin de justifier de ses démarches en vue de sa régularisation. Aucune démarche n'ayant été effectuée, par deux arrêtés du 2 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 9 heures à l'hôtel de police de Nancy. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des termes de la décision contestée que pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que ce dernier n'aurait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation depuis sa majorité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant le 19 mars 2021. Par un courrier du 30 septembre 2021, le préfet l'a informé que sa démarche devait être déposée par le biais du téléservice. M. B fait valoir qu'il a ensuite présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour et produit un courrier du 4 février 2022 par lequel le préfet l'a informé que son dossier était incomplet. M. B soutient, sans que cela soit contesté, qu'il a produit les pièces complémentaires par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 février 2022. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et de l'arrêté du 2 mai 2023 l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation de M. B. Il sera enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, de lui délivrer immédiatement, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chaïb, avocate du requérant, de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 2 mai 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Chaïb une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, C. C La greffière M. D La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301364_20230511
Données disponibles
- Texte intégral