TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301364_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme C D, représentée par Me Guinnepain , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa pathologie dépressive n'a pas été prise en compte et qu'elle ne peut bénéficier du traitement adapté au Maroc ; ainsi, l'absence de prise en charge aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la séparation d'avec son concubin aura également des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle total par une décision du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Winkopp-Toch a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante marocaine née le 28 novembre 1978 à Bir Taleb et entrée en France le 1er mars 2019 sous couvert d'un visa de type C délivré par les autorités espagnoles, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins présentée par Mme D, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme D, qui a levé le secret médical, indique avoir été opérée d'un diverticule endro-urétral en janvier 2021, être suivie pour des polypes utérins et vésicaux et présenter un état anxiodépressif en lien avec ses troubles gynécologiques. Si la requérante soutient que le préfet n'a pas pris en compte son syndrome dépressif, il ressort des termes de la décision attaquée que l'absence de prise en charge médicale ne devrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester ce motif, Mme D produit un certificat médical du Dr B, chirurgien urologue, et du Dr A, médecin généraliste, qui relate que sa pathologie dépressive et le traitement médicamenteux associé. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel s'est fondé le préfet des Yvelines. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que la séparation avec son concubin aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article précité. Par suite, et alors que l'intéressée ne peut, au regard de ce qui vient d'être dit, utilement faire état des difficultés alléguée de poursuite de ces soins au Maroc, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Mme D soutient vivre en concubinage, depuis 4 ans, avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, et avoir noué avec les enfants et petits-enfants de ce dernier des liens familiaux. Toutefois, la communauté de vie est récente et l'intéressée ne serait pas isolée en cas de retour au Maroc où résident ses parents, ses quatre frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Par ailleurs, la requérante n'établit pas l'intensité des liens familiaux dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé A. Winkopp-Toch Le président, Signé Ph. DelageLe greffier, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301364_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel