TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301364_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, et des pièces complémentaires reçues le 15 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur ; - et les observations de Me Ruffel, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 28 octobre 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le délai de départ et le pays de renvoi. 2. Par un arrêté du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté, une délégation à l'effet de signer, " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault () à l'exception, d'une part, des réquisitions (). A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (). La délégation n'ayant pas un caractère général et visant expressément les actes pris dans le cadre de la police des étrangers, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A B déclare qu'elle réside en France depuis novembre 2017, qu'elle s'est occupée de son père jusqu'à son décès le 9 mai 2018 et qu'elle a ensuite vécu deux ans avec un ressortissant français duquel elle s'est séparée en raison de violences conjugales, sans toutefois être en mesure de l'établir. Si elle soutient être hébergée par une tante, qui a une carte de résident valable jusqu'au 13 mai 2030, l'attestation produite ne mentionne pas la qualité de tante de la personne qui l'héberge et la seule production de pièces d'identité de personnes qu'elles présentent comme ses demi-frères et demi-sœurs, ne suffisent pas établir la réalité et l'intensité des liens familiaux qu'elle invoque. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas être dénuée d'attaches familiales au Maroc, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Si elle produit des certificats médicaux faisant état de problèmes psychologiques, il est constant qu'elle n'a pas demandé un titre de séjour en raison de son état de santé. Il découle de ce qui précède que l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 423-23 du code précité et de l'article 8 de la convention précitée doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le président-rapporteur, JP. GayrardL'assesseure la plus ancienne, B. Pater La greffière, G. Munoz La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juin 2023, La greffière, G. Munoz fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301364_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel