TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301364_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, premier conseiller, - et les observations de Me Wiedemann, substituant Me Pierrot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, né le 12 septembre 1987, a sollicité le 13 mai 2022 son admission temporaire au séjour. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Pour rejeter la demande du requérant, le préfet s'est fondé notamment sur le fait que le requérant est entré pour la dernière fois en France en août 2016 selon ses déclarations et s'est maintenu en situation irrégulière et qu'il fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 27 septembre 2018 accompagnée d'une interdiction de retour de trois ans et qu'il s'était fait connaître pour des infractions à la législation sur l'entrée et le séjour en France en 2010 et 2011 par l'utilisation d'identités approchantes. Le préfet indique que si le requérant se déclare célibataire sans charge de famille, il s'était déclaré en 2018 comme marié en Egypte et père de deux filles mineures et que sa mère et quatre membres de sa famille vivent tous en Egypte. Le préfet indique en outre que s'il présente une promesse d'embauche en qualité de plaquiste, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France suffisante et que la circonstance d'avoir travaillé sans autorisation jusqu'au mois de février 2021 ne saurait lui permettre de se prévaloir d'un motif exceptionnel au séjour malgré la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de défaut d'examen doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, M. A soutient être présent en France depuis février 2016 sans apporter d'éléments sur les circonstances de son arrivée en France. Il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué il justifiait de moins de sept ans de présence continue en France. Si le requérant indique que son père est décédé en Egypte en 2017, il ne conteste pas que son épouse, ses deux enfants mineurs, sa mère et quatre membres sa fratrie vivent en Egypte et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France. 5. D'autre part, le requérant démontre avoir travaillé pendant 18 mois en qualité de plaquiste de septembre 2019 à février 2021 et qu'un autre employeur a sollicité une autorisation de travail en mai 2022 pour l'embaucher en cette même qualité. 6. Toutefois, au regard de la durée du travail, des conditions de séjour en France et de son ancienneté, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 précitées ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas non plus porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement légal de la décision attaquée qui fait suite à la décision de refus de séjour en application du 3° de cet article L. 611-1. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 10. Enfin, pour les mêmes motifs, que ceux exposés au point 4, la décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Le préfet a cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné que la décision attaquée était fondée sur le refus de délai de départ volontaire et il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a explicité la nature et l'ancienneté des liens de M. A avec la France. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 14. M. A conteste plus particulièrement la durée maximale de l'interdiction de retour sur le territoire français en faisant valoir que les faits constitutifs d'infraction à la législation sur l'entrée et le séjour en France qui étaient réprimés en 2010 et en 2011 ne le sont plus aujourd'hui et que ces circonstances ne sont pas démontrées. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il a fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée et qui comprenait déjà une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Au regard de l'ensemble des pièces du dossier, de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la durée de trois ans est entachée d'une erreur d'appréciation ou que l'arrêté porte une atteinte au respect à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A.Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301364_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel