TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2301365_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et la production de pièces complémentaires, enregistrées les 27 janvier et 9 février 2023, M. J H, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, responsable de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision ordonnant son transfert vers l'Italie : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 4 du règlement européen dit F A et 13 du règlement général de protection des données (RGPD) ; - méconnaît l'article 5 du règlement Dublin A ; -est entachée d'une défaut d'examen de sa vulnérabilité ; -est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement Dublin A ; -est entachée d'un défaut d'examen des risques de méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée ; - et les observations de Me Neraudau, représentant M. H, en présence de l'intéressé, assisté par Mme D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. J H, ressortissant guinéen né le 2 février 1992, déclarant être entré en France le 30 novembre 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 5 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie les 4 et 12 octobre 2022 et qu'il avait formé dans ce pays une première demande d'asile. L'administration a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 19 décembre 2022. Par la présente requête, M. H demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme E K, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin A (arrêtés de transfert, assignations à résidence ". Dès lors et en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. G et de Mme K, le moyen tiré de l'incompétence de M. I, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. H avaient été relevées en Italie les 4 et 10 octobre 2022 sous les numéros respectifs IT 2 AGO6S7Y et IT 1 BA02ROL. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, la détermination de l'Etat responsable s'effectuant une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, et que les autorités françaises ont saisi d'une demande de reprise en charge les autorités italiennes sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, cet arrêté indique que M. H ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant notamment déclaré être célibataire, ne pas avoir de membre de sa famille en France et que, s'il a déclaré présenter des problèmes de santé, sans apporter de justificatifs médicaux, ceux-ci n'ont pas constitué un obstacle à son déplacement en Europe et il n'est pas établi qu'ils se seraient dégradés depuis son arrivée en France. Enfin, l'arrêté indique que M. H n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, cette motivation circonstanciée de l'arrêté attaqué révèle que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. En outre, il ressort des documents produits par le requérant lui-même qu'une évaluation de sa vulnérabilité a été faite le 5 décembre 2022 par les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui ont relevé que M. H déclarait spontanément des problèmes de santé et ont déclenché une procédure " Medzo " en sa faveur. Le requérant n'est dans ces conditions, pas fondé à se plaindre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ni d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 5 décembre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en français, langue qu'il a déclaré comprendre et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Par ailleurs, M. H a reconnu que ces documents, dont les pages de garde ont été signées par ce dernier le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. H a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 5 décembre 2022 à la préfecture de Loire-Atlantique, avec l'assistance par téléphone d'un interprète en langue soussou de la société ISM Interprétariat. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'il a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale et médicale. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée ou dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Si le conseil de l'intéressé a fait valoir à l'audience que M. H, contrairement à ses déclarations, ne comprenait que le soussou et que, compte tenu du volume des brochures d'information remises et du temps limité de l'entretien, ces informations n'avaient pu lui être sérieusement explicitées au cours de l'entretien individuel, il est constant que le requérant a signé le compte-rendu de son entretien individuel sans faire aucune réserve. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 13. M. H soutient d'une part que les autorités italiennes, débordées par un grand nombre de demandes d'asile, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure, d'autre part que le préfet n'a pas pris en compte sa particulière vulnérabilité, au regard notamment de son état de santé. 14. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. H n'établit pas l'existence en Italie de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, et compte tenu de la brièveté de son séjour sur le territoire italien, il n'établit pas davantage qu'il n'aurait pas personnellement bénéficié des conditions matérielles d'accueil, et en particulier d'un accès aux soins, après le dépôt de sa demande d'asile, le 12 octobre 2022. Par ailleurs, si le requérant a déclaré des problèmes de santé, évoquant des maux de ventre et des vertiges, la seule production d'une prescription de spasfon, paracétamol, de forlax et d'un anesthésique local sans corticoïdes, destinés au traitement d'hémorroïdes, et la prise de nouveaux rendez-vous médicaux, notamment pour le traitement de ses vertiges, ne permet pas d'établir que l'état de santé du requérant nécessiterait que sa demande d'asile soit examinée en France. Par suite, le requérant, qui ne peut être considéré comme particulièrement vulnérable, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard de ces stipulations et dispositions. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J H, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, C. LOIRAT La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2301365_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel