TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301365_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A C, représenté par Me Bohner, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un titre de séjour sous délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la préfète a déjà donné son accord pour la délivrance de la pièce considérée mais qu'elle s'est abstenue de le faire ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le requérant a obtenu satisfaction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Bohner, représentant M. C, absent. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. M. C, ressortissant algérien né le 15 décembre 1981, entré en France le 15 décembre 2013, a bénéficié de titres de séjour dont le dernier venu à expiration le 13 juin 2020. Il en a demandé le renouvellement et à la date du 23 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait connaître qu'une carte de séjour temporaire d'un an allait lui être délivrée. 6. Il résulte de l'instruction que si, par un courrier daté du 28 février 2023 la préfète a confirmé au requérant sa décision de lui délivrer un titre de séjour d'un an et l'a invité à se présenter en préfecture pour y déposer des pièces nécessaires, il n'en reste pas moins qu'à la date de la présente ordonnance le document valant reconnaissance du titre de séjour que réclame M. C ne lui a pas été remis. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la préfète, la requête n'a pas perdu son objet. 7. Il n'est pas contesté que depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour M. C ne séjourne en France que sous le couvert de récépissés de sa demande, et ce alors même que l'administration a confirmé le principe de la délivrance d'une autorisation. Ainsi, si l'intéressé séjourne régulièrement en France et est autorisé à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n'en reste pas moins que cette dernière circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certain de leur succès et qui, deux années après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel il réside depuis plus de neuf ans, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 8. La préfète du Bas-Rhin ayant à plusieurs reprises, et dernièrement au cours de l'instruction, fait connaître son intention de délivrer un titre de séjour à M. C, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile et ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à Me Bohner. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe à Me Bohner, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Bohner et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 mars 2023. Le juge des référés, X. B, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301365_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel